citation
Romain Felli,
"Justice globale pour les réfugié-e-s climatiques ? ",
REVUE Asylon(s),
N°6, novembre 2008
ISBN : 979-10-95908-10-4 9791095908104, Exodes écologiques,
url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article850.html
résumé
Alors que les articles de presse se multiplient, les initiatives politiques visant à « résoudre » le problème des réfugiés climatiques commencent à émerger. Cet article se propose de préciser et synthétiser une série de questions que cette situation nouvelle pose aux théories de la justice globale (global justice théories). Nous ne répondrons donc pas ici à ces questions, mais essaierons de monter leur originalité et la manière dont elles pourraient être traitées. Car des principes de justice sont constamment évoqués pour justifier des mesures ou des propositions de mesures liées aux conséquences humaines du réchauffement climatique.
Mots clefs
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Alors que les articles de presse se multiplient, les initiatives politiques visant à « résoudre » le problème des réfugiés climatiques commencent à émerger. Cet article se propose de préciser et synthétiser une série de questions que cette situation nouvelle pose aux théories de la justice globale (global justice theories). Nous ne répondrons donc pas ici à ces questions, mais essaierons de monter leur originalité et la manière dont elles pourraient être traitées. Car des principes de justice sont constamment évoqués pour justifier des mesures ou des propositions de mesures liées aux conséquences humaines du réchauffement climatqiue.
1. Les théories de la justice globale
Les théories de la justice ont connu un nouvel essor après la publication en 1971 de l’ouvrage de John Rawls A Theory of Justice [1]. Pour mémoire, les théories de la justice sont généralement libérales et contractualistes. Cette double détermination suppose une série de postulats que rappelle la philosophe américaine Martha Nussbaum [2] : les individus parties du contrat sont considérés comme étant libres, égaux et indépendants ; le contrat nécessite des « circonstances de justice » favorables, c’est-à-dire une situation initiale d’égalité approximative ; finalement, le contrat est passé en vue d’un avantage mutuel. C’est dans le cadre de ces théories que s’inscrit mon intervention.
Depuis une dizaine d’années, les tentatives se multiplient d’appliquer ces théories à un niveau international ou global. C’est le champ de la « global justice » qui est en plein essor. Ces théorie se concentrent essentiellement sur la question de la pauvreté à l’échelle globale, mais elles s’étendent également à d’autres types de problèmes, qui peuvent, notamment, entrer dans la rubrique de la « justice environnementale ».
Ma contribution vise à évaluer la possibilité d’insérer la question des réfugié•e•s climatiques dans les principales formulations de cette justice globale [3]. Dans cet article je prendrais pour acquis l’existence de « réfugié•e•s climatiques » et ne chercherais donc pas à discuter des questions importantes sur la qualification de ce groupe, sa réalité, son unité etc. Il ne s’agit pas de faire ici une sociologie de la migration forcée pour cause de changement climatique, mais de s’interroger sur la réponse que la théorie politique peut apporter à ce nouveau problème [4].
Par « réfugié•e•s climatiques » j’entends les personnes forcées à migrer (de manière temporaire ou définitive) du fait de transformations de l’environnement, liées au changement climatique.
2. Les réfugié•e•s climatiques : survol du problème
Etienne Piguet a fourni une utile revue de la littérature sur le lien entre environnement et migrations forcées, sous l’angle du changement climatique [5]. D’après lui, les prévisions de changement climatique pour la fin du XXIème siècle permettent d’identifier trois grandes catégories de menaces qui pourraient produire des migrations importantes :
l’intensité accrue des tempêtes tropicales (ouragans), des pluies et des inondations
l’accroissement du nombre de sécheresses, qui provoquent souvent des famines
l’élévation du niveau de la mer.
A l’heure actuelle (c’est-à-dire entre 2000-2005), environ 106 millions de personnes dans le monde ont été touchées par des inondations importantes, et près de 38 millions par des ouragans. Néanmoins, l’impact du réchauffement climatique sur ce genre de phénomène, et ses résultats en matière de déplacement de population reste extrêmement difficile à estimer. Par ailleurs, des études montrent que sur le moyen et le long terme, ce genre d’épisodes catastrophiques a en fait peu d’influence sur les migrations. Les plus pauvres, qui sont généralement les plus affectés, disposent de peu de mobilité et cherchent à occuper à nouveau leur habitat d’origine. Piguet conclut donc que sur le long terme, la possibilité que des ouragans, des pluies torrentielles et des inondations provoquent des migrations reste limitée.
En ce qui concerne les sécheresses, là encore, à l’échelle globale, ce sont environ 150 millions de personnes qui ont été concernées ces dernières années. Le quatrième rapport de l’IPCC prévoit des pénuries d’eau potable dues au réchauffement climatique en Afrique (de 74 à 250 millions de personnes touchées en 2020) et en Asie (jusqu’à un milliard de personnes en 2050). Le problème est alors d’établir un lien entre sécheresses, famines et pénuries d’eau d’un côté, et migrations de l’autre. La migration semble être la stratégie de derniers recours et est en réalité assez peu pratiquée. Piguet estime donc qu’il est très difficile d’estimer l’impact du réchauffement climatique sur les migrations, par le biais des sécheresses, famines et pénuries d’eau.
Notons à cet égard que Piguet ne prétend pas que le réchauffement climatique n’aura pas d’effet par ces différents biais (augmentation des épisodes météorologiques extrêmes, inondations, sécheresses, famines, etc.) mais qu’ils ne suffiront pas, par eux-mêmes (ou alors en dernier ressort), à provoquer des migrations forcées. Autrement dit, une réflexion de type éthique/politique sur le réchauffement climatique devrait prendre très au sérieux ces phénomènes. Du point de vue des réfugié•e•s climatiques, néanmoins, ces facteurs ne semblent pas les plus importants. Comme le souligne Piguet, c’est avant tout la hausse du niveau des mers qui pourrait avoir un impact majeur en terme de déplacement de populations.
On estime que les zones côtières basses (c’est-à-dire situées à une altitude inférieure à 10 mètres au dessus du niveau de la mer) représentent 2, 2% de la surface terrestre, mais 10, 5% de la population mondiale. Il s’agit donc de 602 millions de personnes, dont 438 habitent en Asie. Néanmoins, toutes ces personnes ne sont pas sous une menace immédiate. L’ampleur du phénomène dépend de l’évolution du réchauffement climatique. Les zones situées jusqu’à un mètre au-dessus du niveau de la mer semblent directement menacées au cours du siècle qui vient. Ces zones comportent environ 146 millions de personnes, situées essentiellement dans les bassins des grandes rivières, les deltas et les estuaires (Asie du Sud-Est et Asie orientale). Les îles du Pacifique Sud qui comportent nettement moins de populations sont aussi parmi les lieux les plus exposés (le cas de Tuvalu étant paradigmatique).
Piguet estime donc que l’élévation du niveau de la mer est une menace très concrète sur une population qui est assez précisément localisée. Soulignons que l’essentiel de ces populations menacées habitent dans des pays pauvres. Si aucune action n’est menée, ajoute-t-il, ces groupes n’auront pas d’autres solutions que de migrer.
Si nous acceptons donc la possibilité qu’un nombre important de personnes deviennent des migrants forcés du fait du réchauffement climatique (des réfugié•e•s climatiques) quelles solutions sont souhaitables d’un point de vue normatif. La philosophie politique normative s’efforce de soutenir les réflexions dans ce domaine. Que pourrait-elle dire face aux réfugié•e•s climatiques ?
Un bon point de départ en théorie politique consiste à évaluer la situation existante [6]. Il semble, dans cette perspective, que la question des réfugié•e•s climatiques puisse être abordée sous deux angles de la politique internationale : la politique internationale en matière de réfugié•e•s, et la politique environnementale internationale (en particulier la politique climatique).
3. Quelles réponses dans le cadre existant ?
3.1 Une première réponse par le droit d’asile
Les réfugié•e•s climatiques pourraient-ils entrer dans le cadre défini par les conventions de Genève qui régulent le droit international en matière d’asile ? Non, car les modifications de l’environnement ne constituent pas un motif valable d’octroi du statut de réfugié•e•s. Le statut de réfugié•e est aujourd’hui clairement un statut de réfugié « politique », c’est-à-dire qu’il s’adresse à des personnes menacées dans leur intégrité physique (persécutées) pour leurs opinions politiques ou leurs appartenances à un groupe stigmatisé. Pas plus que les « réfugié•e•s environnementaux » au sens large, les réfugié•e•s climatiques ne constituent un groupe « persécuté » en ce sens. Ils ne connaissent donc pas de protection légale dans le droit international [7].
Néanmoins certaines initiatives nationales ou régionales pourraient se développer en faveur d’une reconnaissance de la spécificité des réfugié•e•s climatiques. La Nouvelle-Zélande a par exemple instauré un système d’immigration facilitée pour les ressortissants des îles du Pacifique Sud qui sont fragilisées par la montée des eaux [8]. Cette politique sectorielle ne correspond néanmoins pas à une reconnaissance d’un statut de réfugié climatique, encore moins à une reconnaissance de responsabilité.
Mais existe-t-il une possibilité de faire évoluer ce régime ? Les défenseurs du droit d’asile conventionnel au niveau international sont longtemps restés mitigés par rapport à l’idée d’étendre la protection des conventions de Genève à d’autres types de migrants forcés. L’argument principal est que dans un contexte général de xénophobie et de stigmatisation des « faux réfugié•e•s » (bogus asylum seekers) ou des « abuseurs du droit d’asile », la création de nouvelles catégories de réfugié•e•s risque d’affaiblir les maigres protections de ceux qui le sont déjà [9]. Ce discours se retrouve au sein des organisation internationales [10].
Le vent pourrait néanmoins être en train de tourner, puisque récemment le haut commissaire de l’ONU aux réfugié•e•s, Antonio Guterres, s’est prononcé en faveur d’une protection pour les réfugié•e•s de la faim et de l’environnement, qui pourrait notamment passer par la création d’une nouvelle convention internationale [11].
Quoiqu’il en soit, en l’état actuel, la politique internationale en matière de réfugié•e•s n’est pas en mesure de proposer une solution au problème des réfugié•e•s climatiques.
3.2 Une deuxième réponse par la politique climatique internationale
La politique climatique internationale repose sur deux principes essentiels : la politique dite de mitigation (ou d’atténuation) et celle dite d’adaptation [12]. La politique de mitigation vise à prévenir l’accroissement du réchauffement climatique. Ainsi toutes les actions qui contribuent soit à réduire la production d’émissions de gaz à effet de serre, soit à accroître le nombre de « puits » de carbone en font partie. A l’inverse la politique d’adaptation vise à transformer les structures socio-économiques et les infrastructures matérielles et territoriales afin de les rendre moins vulnérables aux effets du changement climatique, Cette seconde politique est décrite comme « pragmatique » par ses tenants et « défaitiste » par ses adversaires. Il ne m’appartient pas de développer plus avant ce débat ici.
Les reconnaissance de l’existence de réfugié•e•s climatiques aurait un effet sur les deux volets de la politique climatique internationale. Du point de vue de la politique de mitigation, les réfugié•e•s climatiques fournissent un argument supplémentaire, particulièrement important, pour justifier une lutte résolue contre le réchauffement climatique. En effet, les réfugié•e•s climatiques peuvent incarner très concrètement les effets du réchauffement climatique sur les êtres humains. A cet égard, on peut supposer que la mise en lumière de leur sort fournit un argument moral d’une importance supérieure [13].
De même, les réfugié•e•s climatiques pourraient devenir rapidement les sujets d’une politique d’adaptation particulière. Cette politique d’adaptation peut se décliner essentiellement sous deux formes :
1) Transformer le territoire de ces réfugié•e•s potentiels afin de le rendre moins vulnérable aux effets du réchauffement climatique ; par exemple par la construction de digues afin d’enrayer la montée des eaux. Cette transformation peut résulter de l’action d’agents extérieurs à ce territoire ou au contraire des personnes concernées elles-mêmes.
2) Reloger les réfugié•e•s climatiques dans un nouveau territoire. Se pose alors la question de l’installation à long terme dans un autre territoire, ce qui est encore plus compliqué s’il s’agit d’un territoire étranger. Dans ce second cas comment répartir la « charge » de l’accueil entre les différents pays ? Faut-il reconnaître un principe de responsabilité ou non, etc.
C’est de la réponse à ces différentes questions que traite la suite de ce papier.
4. Quels principes les théories de la justice peuvent-elles proposer ?
En l’état actuel, ni la politique d’asile ni la politique climatique internationale ne fournissent de réponses satisfaisantes. Le terrain est donc mûr pour la philosophie politique afin qu’elle intervienne dans ce débat. Le problème qui se pose alors, dans le cadre des théories de la justice, est de trancher un certain nombre d’alternatives ou de choix théoriques [14] qui se posent au chercheur. Ces différentes questions se superposent bien entendu, et ont entre elles des liens évidents quoique d’une intensité différenciées. Dans la suite de l’article j’essaie d’exposer ces différents choix afin de souligner la complexité du problème.
4.1 Point de vue cosmopolite ou partial
Un premier grand choix théorique porte sur l’adoption d’une perspective « cosmopolite » par opposition à une perspective dite « partiale ». Il s’agit de la division la plus essentielle au sein des perspectives de la justice globale.
La perspective cosmopolite peut prendre plusieurs formes. Néanmoins toutes les variantes de cette théorie partagent l’idée d’une égale dignité des êtres humains indépendamment de leur origine ou nationalité. Les perspectives cosmopolites défendent donc l’idée d’une non-pertinence morale des frontières nationales. C’est la situation particulière de l’individu considéré qui doit être évaluée, sous l’angle des critères relevant de la théorie choisie (par exemple sa capacité à souffrir, dans le cadre d’une perspective cosmopolite utilitariste) et non ses attributs nationaux [15]. Pour Charles Beitz, qui fut l’un des premiers à soutenir cette position au sein du débat sur les théories de la justice, la théorie rawlsienne doit être appliquée à un niveau international (et non simplement national comme Rawls lui-même le propose), car les frontières nationales ne sont pas pertinentes dans la position originelle [16].
Par contre les différentes théories cosmopolites divergent sur l’agent institutionnel le plus apte à remplir le devoir cosmopolite : s’agit-il d’un Etat supra-national à créer (un Léviathan global) ? S’agit-il des organisation supra- ou inter-nationales [17] ? Les Etats nationaux sont-ils le lieu de l’application des principes cosmopolites ? Dans ce cas peut-on quand même justifier l’existence de frontières nationales ? etc.
A l’inverse, les perspectives dites « partiales » soutiennent qu’il existe des catégories morales différentes suivant l’appartenance nationale des individus considérés. Ainsi, nous aurions des devoirs moraux et/ou politiques plus importants vis-à-vis de nos concitoyen•ne•s que de ressortissant•e•s étranger/ère•s, et/ou apatrides. La justification de cette différence morale peut reposer sur des bases extrêmement divergentes (voire contradictoires) suivant la théorie partiale considérée. Pour certain•e•s auteur•e•s, c’est le partage d’une culture nationale commune qui dicte cet impératif de différenciation (perspective nationaliste) [18]. Cependant pour d’autres auteur•e•s, c’est le partage d’institutions politiques communes qui détermine ces devoirs particuliers, que ces institutions soient comprises comme étant des institutions de coopération en vue d’un avantage mutuel [19], ou au contraire des institutions de coercition [20]. Pour d’autres auteur•e•s enfin, le niveau international n’est pas pertinent pour penser une théorie de la justice. Les circonstances de la justice n’y sont tout simplement pas présentes [21].
En réalité l’opposition entre partialisme et cosmopolitanisme est encore plus compliquée qu’il n’y paraît. Car si elle est souvent présentée comme une opposition entre une perspective progressiste (cosmopolite) et une perspective conservatrice, voire réactionnaire (partiale), le discours universaliste peut également être instrumentalisé. Jean L. Cohen a proposé l’analyse la plus convaincante d’une telle dérive dans laquelle le langage des Droits humains est mis au service de l’impérialisme américain sous couvert du « droit d’ingérence ». La souveraineté nationale, d’après Cohen ne doit pas être abandonnée au profit d’une conception cosmopolite des Droits humains, car la souveraineté est comprise comme le lieu d’exercice de la politique. Le droit international devrait alors continuer à reposer sur un principe d’égalité des souverainetés nationales [22].
4.1.1 Le problème de l’interdépendance écologique globale
Que signifie ce premier grand choix pour la question des réfugié•e•s climatiques ? La situation des réfugié•e•s climatiques découle directement de l’interconnections des actions humaines à l’échelle globale. Le partage d’une biosphère commune (en particulier d’une même atmosphère, comme le souligne Peter Singer) est la condition nécessaire de la production de réfugié•e•s climatiques, puisque les pollutions atmosphériques (rejet de gaz à effet de serre) en un point de la Terre font sentir leurs effets en tous points. Tout cela oblige à repenser l’éthique, car nous ne vivons plus dans un monde ou l’atmosphère et les océans sont des ressources illimitées, ni dans un monde ou les responsabilités sont claires et bien délimitées. Des actions humaines en apparence inoffensive, comme conduire sa voiture, peuvent avoir des conséquences dramatiques à l’autre bout du globe [23].
Or les perspectives partiales ne prennent généralement pas en compte l’interaction qui existe entre individus à l’extérieur des Etats-Nations. Les perspectives cosmopolites y sont au contraire beaucoup plus sensibles, même si les interactions sont plutôt comprises sur un mode économique ou social que comme découlant du partage d’une biosphère commune (à la notable exception de Peter Singer). Les perspectives cosmopolites permettent ainsi mieux de prendre en compte la situation de personnes vivant dans un autre Etat et subissant les retombées d’une activité située hors de leurs propres frontières nationales.
4.1.2 La disparition d’une nation et le droit d’avoir des droits
Un problème particulier qui se crée avec l’émergence de réfugié•e•s climatiques est celui de la disparition potentielle d’un Etat. Des Etats souverains ont disparu par le passé, mais du fait de conquête, d’annexion, etc. Jamais il n’est arrivé qu’un Etat souverain disparaisse par disparition physique de son territoire. C’est pourtant ce qui pourrait se passer à moyen terme pour différents Etats du Pacifique Sud qui sont de petites îles indépendantes. La disparition du territoire de l’Etat devrait conduire à la disparition de l’Etat même, et donc à l’extinction de toute notion de souveraineté liée à cet Etat, en particulier de la citoyenneté ; bref, il existe un risque de création d’apatrides. Pour les perspectives cosmopolites cette situation ne pose pas particulièrement de problèmes. En effet, les frontières nationales et la citoyenneté ne sont pas pertinentes dans cette perspective. Les droits sont attachés aux individus en leur qualité d’êtres humains et non du fait de leur appartenance nationale.
Les perspectives partiales au contraire mettent l’accent sur les liens particuliers qui unissent les individus au sein d’une communauté (perspective communautarienne) [24] voire au sein d’une nation (perspective nationaliste) [25]. Les perspectives partiales soulignent la nécessité de l’appartenance (membership) afin de pouvoir réaliser une existence digne et pleine de sens, y compris sur un plan politique. Se plaçant dans la lignée de la fameuse expression d’Hannah Arendt sur le « droit d’avoir des doits » ces théoricien•ne•s arguent de la nécessité première de disposer d’une appartenance. Ainsi les philosophes délibérativistes comme Seyla Benhabib montrent que la condition de possibilité d’une démocratie est l’appartenance à une communauté politique (même si cette appartenance doit être comprise comme évolutive et non fermée) [26]. En se basant sur cette idée, il est alors possible d’argumenter de la nécessité d’empêcher la destruction d’une communauté politique, comme il serait le cas si le réchauffement climatique se poursuit voire s’accroît. La perspective partiale fournit alors un argument important pour une politique vigoureuse de mitigation du réchauffement climatique. Cette perspective souligne, dans le cas d’une disparition irrémédiable du territoire national, de la nécessité de repenser les conditions de l’asile. Le droit d’asile, au sens des conventions de Genève, est toujours pensé comme étant temporaire, c’est-à-dire que les réfugié•e•s sont considérés comme devant pouvoir à terme regagner leur pays d’origine. Dans le cas de la destruction d’un Etat par la montée des eaux, ce retour n’est matériellement plus possible. Le statut de réfugié de temporaire devient alors permanent. Il en découle une série de conséquences importantes qui ont trait au « droit d’avoir des droits » et qui supposent la création à terme (ou l’intégration) d’une citoyenneté nouvelle. Il reste alors à se demander si cette citoyenneté nouvelle doit être partagée avec les habitant•e•s de l’Etat d’accueil ou si elle doit maintenir la spécificité de l’Etat disparu.
4.2 La nature : ressource ou identité ?
Une seconde grande question qui se pose porte sur la conception de la nature soutenue par ces différentes théories.
Une première conception considère la nature essentiellement comme un « réservoir » de « ressources ». Ces ressources sont considérées comme des stocks quantifiables de matériaux. Il s’agit alors de répartir équitablement ces ressources entres les individus et les générations. Rawls défend substantiellement ce type de conception [27]. Dans certaines versions plus élaborées, ces ressources naturelles comprennent aussi les « services » rendus par les écosystèmes (ce qui se nomme alors des « aménités »). La théorie que Peter Singer développe à propos du réchauffement climatique est de cet ordre [28].
Cette conception de la nature correspond parfaitement à la représentation positiviste libérale qui d’une part découpe la réalité en éléments indépendants et d’autre part se la représente comme entièrement appropriable. Elle suppose aussi la possibilité d’une substitution de la richesse (économique) à la nature (ressources). Autrement dit, la privation de l’accès à une ressource est potentiellement compensable par un dédommagement financier. Ceci suppose également – je le signale en passant – la nécessité d’une transformation des valeurs d’usage qu’amène la nature en prix de marché, c’est-à-dire la marchandisation (transformation en « marchandise ») de ces valeurs d’usage.
En ce qui concerne les réfugié•e•s climatiques, cette première conception pourrait être utilisée afin de montrer que ces individus seraient injustement privés de ressources naturelles (terres, etc.) auxquels ils ont droit. Néanmoins la réparation de ce tort pourrait alors s’effectuer sous forme monétaire. Autrement dit, cette conception fournirait la base d’une politique d’adaptation au changement climatique, sous la forme d’une compensation. Néanmoins cette perspective ne fournit guère d’arguments pour proposer une politique de mitigation importante du réchauffement climatique.
Une seconde conception de la nature attribue à celle-ci une valeur particulière pour les individus qui l’habitent. Autrement dit, l’environnement qui forme le support quotidien de l’existence d’un groupe est sensé avoir une valeur particulière pour ce groupe et même être un élément essentiel de son identité. Les perspectives communautariennes par exemple sont les plus aptes à intégrer cet aspect, car elles sont attentives à tous les éléments externes à l’individu et constituant son identité. L’environnement, espace vécu, transformé, approprié, perçu par un groupe mérite donc une considération particulière car il participe de la définition identitaire du groupe.
Une telle conception est développée par Derek Bell à propos des réfugié•e•s environnementaux [29], et peut aisément être étendue au cas des réfugié•e•s climatiques. Il s’agirait dans cette perspective de montrer que la destruction du cadre de vie et de l’environnement quotidien qu’amènerait par exemple la montée des eaux, aurait un effet particulièrement néfaste sur l’identité de la communauté considérée, ce qui serait un tort essentiel causé aux principes élémentaires de justice. Une politique vigoureuse de mitigation pourrait alors être soutenue, de même qu’une politique d’adaptation qui viserait à maintenir si possible la vie sur les sites menacés.
Néanmoins cette perspective se heurte au moins à deux grands écueils. Le premier repose sur sa conception largement essentialiste de l’identité qui passe sous silence les capacités d’adaptation et de transformation des groupes. Le second écueil a trait à sa conception elle aussi fixiste de la nature qui comprend celle-ci comme immuable. Ces deux écueils me semblent devoir conduire au rejet de cette seconde thèse.
Une troisième thèse, plus prometteuse, consiste à refuser la dichotomie humain/nature et à aborder la question sous l’angle systèmiste des interrelations au sein de la biosphère. Dans ce cadre il est possible de considérer la nature et en particulier l’atmosphère comme une espèce de « bien commun » de l’Humanité. Ce genre de reconnaissance néanmoins soulève les questions 1) du gardiennage [30] de ce patrimoine commun 2) des sanctions/réparations en cas de dégradation. Dans le cas des réfugié•e•s climatiques en particulier, une conception aussi englobante risquerait de conduire à ne pas reconnaître la spécificité de l’atteinte qui leur est faite.
4.3 Responsabilité ou simple devoir humanitaire ?
Un troisième grand type de questionnement a trait à la notion de responsabilité. L’assistance qui serait due aux réfugié•e•s climatiques, découle-t-elle d’un devoir moral d’assistance humanitaire, ou de la réparation d’un tort ? Autrement dit, pour formuler l’alternative selon les termes de Mathias Risse [31] : leur devons-nous assistance ou réparation ?
Thomas Pogge qui est un des défenseurs principaux de la thèse cosmopolite soutient que les devoirs de justice envers les plus pauvres à l’échelle mondiale découlent, entre autres, d’une responsabilité des plus riches dans leur situation. Il montre qu’une histoire commune et violente lie le Sud et le Nord, et que les pauvres le sont car les riches les ont dépouillés de leurs terres, mis en esclavage, instauré des système d’échange inégaux, etc. Du fait de cette responsabilité historique, les pays du Nord ont des devoirs de justice réparatrice vis-à-vis des pauvres [32]. En principe, un argument de ce type peut aisément être étendu à la question des réfugié•e•s climatiques. C’est d’ailleurs ce que font diverses organisations non-gouvernementales actives dans le domaine. Ainsi Friends of the Earth – Australia demande que la répartition de l’accueil des réfugié•e•s climatiques se fasse en fonction des responsabilités des différents Etats. Ainsi, d’après elle, l’Australie qui est responsable de 1-2% des émissions totale de gaz à effet de serre devrait prendre la charge de 1.2 à 1.4 millions de réfugié•e•s climatiques [33].
En réalité la question est assez complexe. J’essaie d’en détailler les différentes dimensions :
Pour utiliser cet argument, il faut réussir à identifier une chaîne de causalité qui partirait des émissions de gaz à effet de serre de certains pays riches pour montrer leur impact sur les migrations dans les pays pauvres. Une telle chaîne de causalité se heurte à une série d’incertitudes, d’inconnus et d’interprétations divergentes. Par exemple, la littérature détaille abondamment le fait que le changement dus aux conditions environnementales n’est jamais l’unique facteur déclencheur de la migration.
Il est extrêmement difficile voire même illusoire, d’arriver à attribuer des pollutions atmosphériques à une source claire. Le système serait largement dépendant des sources d’informations nationales, elles-mêmes sujettes à discussion.
Le niveau de désagrégation de la responsabilité pose problème. Les Etats sont-ils le niveau pertinent pour définir des responsabilités ? Ne faudrait-il pas plutôt arriver au niveau de l’entreprise, par exemple ? Au sein des Etats riches, tous les individus ont-ils une responsabilité équivalente ? Il est parfaitement possible d’affirmer que les travailleuses et travailleurs du Nord sont autant des victimes du système capitaliste-industriel que les habitant•e•s du Sud. Etc.
La littérature existante est extrêmement divisée sur les principes qu’il s’agirait d’appliquer en matière 1) de répartition de permis de polluer 2) de réparation des pollutions historiques. De très nombreuses contributions ont déjà été avancées sur ce sujet [34]. Un exemple parmi d’autres des problèmes que pose un tel système est de savoir à partir de quand il faut commencer à compter les pollutions historiques. Depuis l’origine de l’ère industrielle (ce qui pose un problème évident de sources) ou depuis que l’on sait largement qu’il existe un lien entre émission de CO2 et réchauffement climatique (soit depuis 1990 environ) ? [35].
Finalement, même si un système de répartition des responsabilités peut être défini, la manière de réparer les torts commis pose elle-même problème. Comme nous l’avons vu plus haut le paiement de réparation sous forme monétaire n’est peut-être pas pertinent. Et l’accueil de migrants forcés ne doit pas nécessairement avoir lieu au sein des pays les plus responsables du réchauffement climatique.
Bref, une politique qui serait basée entièrement sur la reconnaissance et la réparation de torts semble extrêmement difficile à mettre en œuvre et ne répond peut-être pas à tous les problèmes.
La seconde option possible consiste à considérer les actions en faveur des réfugié•e•s climatique comme un acte de charité ou comme un devoir humanitaire. La distinction entre les deux types de devoirs a fait couler beaucoup d’encre, en particulier depuis le célèbre article de Peter Singer sur l’aide aux victimes de famine. Pour Singer il faut abandonner cette distinction traditionnelle entre devoirs (inconditionnels) et charité (surérogatoire). Nous, habitants de pays riches, devons donner de l’argent aux habitants des pays pauvres pour sauver des vies plutôt que de le dépenser pour améliorer notre bien être. Faire ainsi n’est ni charitable ni généreux, insiste Singer, c’est un devoir et il serait faux de ne pas le faire [36].
Pour une série d’auteurs, en particulier les tenants d’une position partiale, il faut refuser d’entrer dans la logique de la « réparation » pour un tort commis, ce qui n’empêche pas de reconnaître l’existence de devoirs moraux découlant d’un impératif humanitaire [37]. Néanmoins ces devoirs moraux se traduisent plutôt par une aide d’urgence face à une catastrophe que par l’élaboration d’un système plus juste à long terme. Cette perspective humanitaire distinguera ainsi entre l’aide qui doit être obligatoirement apportée afin que la situation des personnes concernées soit « acceptables » au niveau des droits humains fondamentaux, d’une aide surérogatoire plus importante qui leur permettrait de mener une vie bonne.
4.4 Assistance ou luttes ?
Finalement, une théorie normative visant à résoudre la question des réfugié•e•s climatiques doit disposer d’une conception de leur capacité d’agir (agency). Cette question transcende bien sûr les débats sur les théories de la justice, mais elle est absolument centrale. Elle peut se poser ainsi : les individus objets des théories de la justice peuvent-ils en devenir les sujets ? Autrement dit sont-ils de simples pions dans la conception spéculative du théoricien normatif ? Ou sont-ils des êtres humains actifs qui agissent pour transformer leur destin ?
Dans le premier cas, la capacité d’action des individus est généralement complètement niée. Comme nous l’avons vu au point précédent, l’alternative que doit trancher une théorie de la justice est de savoir si nous (habitants du Nord) avons vis-à-vis des pauvres (du Sud) un devoir d’assistance ou un devoir de réparation. Dans cette alternative, il n’y a guère de place pour savoir ce qu’en pensent celles et ceux qui sont désignés comme les victimes.
Dans le second cas, une théorie de la justice devrait partir de la pratique concrète des individus, des revendications qu’ils formulent, des actions qu’ils mènent et de la justification qu’ils donnent de leurs actions. Une grande partie de la littérature tend en effet à représenter les réfugié•e•s climatiques comme de simples victimes passives d’un événement qui les dépasse (cet aspect est souligné par Farbotko en ce qui concerne Tuvalu [38]). Cette présentation nie alors leur capacité autonome d’action (agency). On s’éloignerait alors clairement des théories de la justice globale. Comme le souligne Milton Fisk [39], dans une conception de ce type les principes de justice proviennent non d’une réflexion spéculative, mais de la lutte concrète des dominé•e•s, ceux à qui on dénie la satisfaction des besoins fondamentaux. Cette approche ne part donc pas des principes, mais des luttes. Car l’accord sur les buts de la lutte ne se fait pas de manière abstraite, comme derrière un voile d’ignorance, mais de manière concrète.
Une telle théorie, néanmoins, s’écarterait trop des fondements des théories de la justice contractualistes et libérales. Ces dernières reposent nécessairement sur la dissociation entre la théorie et la pratique, entre le normatif et l’empirique. Elles reposent également sur l’idée d’une immutabilité des structures sociales et psychologiques fondamentales. Elles se donnent expressément pour ambition la formulation d’une théorie générale, détachée des idiosyncrasies temporelles et territoriales.
5. Conclusions
Dans cet article nous avons identifié une série de problèmes moraux et politiques qui se posent avec l’émergence de réfugié•e•s climatiques. Nous avons vu que la situation actuelle était insatisfaisante et que les institutions en place ne pouvaient pas prendre en compte ce nouveau problème sans changements. Nous avons alors tenté d’exposer les différentes questions qui semblent primordiales pour une théorie de la justice qui viserait à traiter de la question des réfugié•e•s climatiques : une perspective cosmopolite ou partiale ? Quelle conception de la nature ? Un devoir humanitaire ou la reconnaissance d’une responsabilité ? Une conception passive ou active des individus ?
Cet article ne cherche pas à décourager les personnes qui tenteraient d’élaborer une telle théorie normative. Il essaie seulement de pointer les présupposés et choix théoriques, ainsi que politiques, qui sous-tendent cette question. Une théorie normative qui proposerait des solutions à la question des réfugié•e•s climatiques devrait, au moins, rendre ces présupposés explicites, et justifier l’exclusion des choix alternatifs. Si elle ne le fait pas, elle court le risque de faire passer un simple préjugé normatif (aussi honorable soit-il) pour une vérité scientifique.
_ Romain Felli
_ Assistant-doctorant à l’Institut d’Etudes politiques et internationales de l’Université de Lausanne"
NOTES
[1] Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass : Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
[2] Nussbaum, Martha Craven. Frontiers of Justice : Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge, Mass : Belknap Press of Harvard University Press, 2006, pp.25-35.
[3] Comme Derek Bell tente de le faire pour les réfugié•e•s « environnementaux » : Bell, Derek R. « Environmental Refugees : What Rights ? Which Duties ? » Res Publica 10 (2004) : 135-52. Une autre bonne discussion de la question se trouve chez Neuteleers, Stijn. « Environmental Refugees Versus ’Classical’ Refugees : Do Environmental Refugees Generate Different Obligations ? » Paper presented at the Lovanium Seminar on Ethics and Public Policy 2006-2007, Louvain-la-Neuve, 2007.
[4] Là encore je ne discute pas de la « nouveauté » du problème ici. Je suppose acquis l’existence du réchauffement climatique induit par l’activité anthropique et de ses effets inédits sur les migrations.
[5] Piguet, Etienne. « Climate Change and Forced Migration », New Issues in Refugee Research n°153 (2008). Les informations des paragraphes suivants sont toutes tirées du même article de Piguet.
[6] Dunn, John. Interpreting Political Responsibility : Essays 1981-1989. Cambridge : Polity Press, 1990, pp.193-215.
[7] Pour plus de détails sur la question de la protection possible des réfugiés environnementaux dans le droit international voir : Cournil, Christel. « Les réfugiés écologiques : Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s). » Revue du droit public 4 (2006) : 1035-66 ; Romer, Kate. « ’Environmental’ Refugees ? How Should Governments Support Those At Risk of Displacement From Climate Change. » Forced Migration Review 25 (2006) : 61 ; Horne, Brooke. What is the Status of "Environmental Refugees" Under International and Australian Law ? Edited by Faculty of Law ANU/CLA Internship Program. Canberra ACT : Civil Liberties Australia, 2006. Véronique Magniny, Les réfugiés de l’environnement - Hypothèse juridique à propos d’une menace écologique , Thèse de Doctorat, Université Paris 1, 1999.
[8] La fameuse « Pacific Acces Category ». Voir le département néo-zélandais de l’immigration : http://www.immigration.govt.nz/migr... [consulté le 30 juin 2008].
[9] Pour ce type de rhétorique voir : Black, Richard. 2001. « Environmental Refugees : Myth Or Reality ? » New Issues in Refugee Research 34 ; Castles, Stephen. 2001. « Environmental Change and Forced Migration ». http://www.preparingforpeace.org/ca... [référence du 15 janvier 2007].
[10] McNamara, Karen. « Conceptualizing Discourses on Environmental Refugees At the United Nations. » Population & Environment 29, no. 1 (2007) : 12-24.
[11] Voir son interview dans la Neue Zürcher Zeitung du 18 juin 2008, p.7 « Auch Hunger- und Umweltflüchtlinge brauchen Schutz ».
[12] Damian, Michel. « Il faut réévaluer la place de l’adaptation dans la politique climatique » Natures Sciences Sociétés 15, (2007) : 407-410.
[13] Gardiner, Stephen. « Ethics and Global Climate Change. » Ethics 114, no. 3 (2004) : 555-600 ; Singer, Peter. One World : The Ethics of Globalization. 2nd ed. New Haven : Yale University Press, 2004.
[14] Etant entendu que les choix théoriques en philosophie politique ne sont pas séparables d’une perspective politique particulière, bref qu’ils sont des choix politiques.
[15] Parmi les défenseurs de cette théorie : Arneson, Richard. « Do Patriotic Ties Limit Global Justice Duties ? » The Journal of Ethics 9 (2005) : 127-50(24).
[16] Beitz, Charles. « Justice and International Relations. » Philosophy and Public Affairs 4, no. 4 (1975) : 360–89.
[17] Cohen, Joshua, and Sabel, Charles. « Extra Rempublicam Nulla Justitia ? » Philosophy & Public Affairs 34, no. 2 (2006) : 147-75.
[18] Miller, David. « The Ethical Significance of Nationality. » Ethics 98, no. 4 (1988) : 647–62.
[19] Rawls, John. The Law of Peoples ; With, the Idea of Public Reason Revisited. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1999.
[20] Blake, Michael. « Distributive Justice, State Coercion and Autonomy. » Philosophy and Public Affairs 30 (2001) : 257-96.
[21] Nagel, Thomas. « The Problem of Global Justice. » Philosophy & Public Affairs 33 (2005) : 113-47.
[22] Cohen, Jean Louise. « Whose Sovereignty ? Empire Versus International Law. » Ethics & International Affairs 18, no. 3 (2004) : 1-24 ; et « Sovereign Equality Vs. Imperial Right : The Battle Over the "New World Order". » Constellations 13, no. 4 (2006) : 485-505.
[23] Singer, Peter. One World : The Ethics of Globalization. 2nd ed. New Haven : Yale University Press, 2004.
[24] Walzer, Michael. Spheres of Justice : A Defense of Pluralism and Equality. New York : Basic Books, 1983.
[25] Miller, David. « The Ethical Significance of Nationality. » Ethics 98, no. 4 (1988) : 647–62.
[26] Benhabib, Seyla. The Rights of Others : Citizens, Residents, and Aliens, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004.
[27] Rawls, John. The Law of Peoples ; With, the Idea of Public Reason Revisited. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1999. En particulier §4.3 et §15.3.
[28] Singer, Peter. One World : The Ethics of Globalization. 2nd ed. New Haven : Yale University Press, 2004.
[29] Bell, Derek R. « Environmental Refugees : What Rights ? Which Duties ? » Res Publica 10 (2004) : 135-52.
[30] Le terme anglais de stewardship est plus approprié.
[31] Risse, Mathias. « Do We Owe the Global Poor Assistance Or Rectification ? » Ethics & International Affairs 19, no. 1 (2005) : 9-18.
[32] Pogge, Thomas. « Real World Justice. » The Journal of Ethics 9, no. 1 (2005) : 29-53.
[33] Friends of The Earth. 2005. A Citizen’s Guide to Climate Refugees. http://www.foe.org.au/campaigns/cli....
[34] Pour un excellent survol de la plupart des problèmes qui se posent : Gardiner, Stephen. « Ethics and Global Climate Change. » Ethics 114, no. 3 (2004) : 555-600.
[35] Sur ce point voir Caney, Simon. « Cosmopolitan Justice, Responsibility, and Global Climate Change. » Leiden Journal of International Law 18 (2005) : 747-75.
[36] Singer, Peter. « Famine, Affluence and Morality. » Philosophy and Public Affairs 1, no. 3 (1972) : 229-243.
[37] Risse, Mathias. « Do We Owe the Global Poor Assistance Or Rectification ? » Ethics & International Affairs 19, no. 1 (2005) : 9-18 et Risse, Mathias. « How Does the Global Order Harm the Poor ? » Philosophy and Public Affairs 33, no. 4 (2005) : 349-76.
[38] Farbotko, Carol. « Tuvalu and Climate Change : Constructions of Environmental Displacement in the Sydney Morning Herald. » Geografiska Annaler, Series B : Human Geography 87, no. 4 (2005) : 279-93.
[39] Fisk, Milton. « What’s Wrong With ’Global Justice’ ? » Contribution au colloque : Another World is necessary. Justice, Sustainable Development & Sovereignty, San Miguel de Allende, Mexico, 19-26 july 2006.