citation
Dorothée Lobry,
"Pour une définition juridique des réfugiés écologiques : réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à l’environnement ",
REVUE Asylon(s),
N°6, novembre 2008
ISBN : 979-10-95908-10-4 9791095908104, Exodes écologiques,
url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article846.html
résumé
La question du statut des réfugiés écologiques se pose tant pour assurer leur survie que pour éviter les conflits futurs. Avant d’envisager leur protection, il s’agit de définir juridiquement les réfugiés écologiques. C’est l’objet de notre étude. Quelle atteinte à l’environnement permet de qualifier juridiquement les réfugiés écologiques ? Nous traiterons d’une atteinte collective et grave à l’environnement : la catastrophe écologique ; et des arguments en faveur d’une nouvelle qualification juridique de l’atteinte à l’environnement : la rupture de l’ordre public écologique.
Mots clefs
Introduction
Les déplacements de populations suscités par la dégradation de l’environnement ne sont pas nouveaux. L’homme a toujours fui la nature lorsqu’elle devenait hostile : éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations… Mais l’activité humaine de ces dernières années a entraîné une multiplication des catastrophes écologiques si bien qu’aujourd’hui apparaît un nouveau type d’exilés sur la scène internationale, les réfugiés écologiques.
Les réfugiés écologiques peuvent être des personnes contraintes de quitter leur lieu de résidence sans pour autant franchir les frontières. Si aucune institution internationale n’a spécifiquement compétence pour prendre en charge ces populations, et qu’il n’existe pas en droit international positif de régime juridique général applicable aux personnes déplacées, la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur Etat est devenue aujourd’hui l’une des plus importantes question que la Communauté internationale ait à résoudre.
Les réfugiés écologiques peuvent être également contraints de quitter leur pays. Or, selon les chiffres du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les réfugiés seraient 25 millions. Ils sont donc plus nombreux que les 20 millions de réfugiés politiques recensés par le Haut comité pour les réfugiés de l’ONU (UNHCR), et pourtant ils n’ont aucun statut. En effet, les réfugiés écologiques ne sont pas répertoriés à l’article 1er de la Convention de Genève [1] qui énonce « un réfugié est une personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
La question du statut des réfugiés écologiques se pose tant pour assurer leur survie que pour éviter les conflits futurs. Avant d’envisager leur protection, il s’agit de définir juridiquement les réfugiés écologiques. C’est l’objet de notre étude.
En 1985, Essam el-Hinnawi définit pour la première fois les réfugiés écologiques comme « ceux qui ont été forcés de quitter leurs habitations traditionnelles, d’une façon temporaire ou permanente à cause d’une perturbation environnementale nette (naturelle ou provoquée par l’homme) qui a mis en danger leur existence et ou sérieusement affecté leur qualité de vie » [2]. Il faut se demander si cette définition est toujours d’actualité ou si elle s’est dilatée ou au contraire rétrécie. Il apparaît nécessaire de s’interroger sur la définition des réfugiés écologiques utilisée par l’ensemble de la communauté internationale : cette définition vise-t-elle l’ensemble des réfugiés écologiques ? En effet, comme nous le verrons , il existe plusieurs catégories de réfugiés écologiques. Ces derniers peuvent être victimes d’une catastrophe naturelle, industrielle ou mixte mais également victimes de menaces militaires, de politiques d’aménagement, de politiques de protection de l’environnement, etc…
Quelle atteinte à l’environnement permet de qualifier juridiquement les réfugiés écologiques ?
Nous traiterons dans une première partie, d’une atteinte collective et grave à l’environnement : la catastrophe écologique ; et dans une seconde partie, des arguments en faveur d’une nouvelle qualification juridique de l’atteinte à l’environnement : la rupture de l’ordre public écologique.
I/ UNE ATTEINTE COLLECTIVE ET GRAVE A L’ENVIRONNMENT : LA CATASTROPHE ECOLOGIQUE
Les réfugiés écologiques apparaissent comme les victimes d’une atteinte collective et grave à l’environnement. En premier lieu, ils sont les victimes d’une atteinte collective : en effet, les experts ne parlent pas de réfugié écologique ou singulier mais au pluriel, car toute atteinte environnementale touche la communauté dans son ensemble que ce soit au niveau local régional ou international. Une atteinte à l’environnement ne saurait toucher un seul homme en particulier, un environnement sain étant un élément indispensable à la survie de tous. Mais ils sont également les victimes d’une atteinte grave, dans le sens où ils sont contraints de fuir leurs lieux de vie, acte très douloureux qui consiste pour tout homme à perdre ses repères mais aussi une partie de la vie qu’il s’était construit.
A/ DU DOMMAGE ECOLOGIQUE A LA CATASTROPHE ECOLOGIQUE
Véronique Magniny énonce que « Les éléments caractéristiques de la catastrophe écologique sont d’ordre quantitatif, en l’absence de profondes différences de nature entre le dommage et la catastrophe écologique : quoiqu’à un degré différent. Tous deux induisent une atteinte à l’environnement ». [3]
1) Le dommage écologique
Comme le souligne Arnault Comiti, le dommage écologique est collectif « à un double niveau : celui du lieu ,et du temps » [4]. Le dommage écologique contrairement au dommage traditionnel facilement identifiable spatialement [5] est un dommage diffus. Le dommage écologique « s’étend en utilisant les multiples relations existant entre les différents éléments naturels » [6]. Ce caractère diffus s’illustre parfaitement dans la réalisation du dommage transfrontière qui permet « d’appréhender pour partie le dommage écologique par les canaux traditionnels des droits internes, et pour partie seulement par le droit international » [7] . A titre d’exemple, peut être cité le Projet d’articles de l’ONU sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses [8] mais également la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels [9] qui engage la Communauté européenne et les États membres à protéger la santé humaine et l’environnement contre les accidents industriels susceptibles de créer des effets transfrontières ainsi qu’à promouvoir une coopération internationale active entre les parties contractantes avant, pendant et après un accident. Mais le dommage écologique peut revêtir un caractère international. Le droit international coutumier reconnaît d’ailleurs aujourd’hui que les États doivent s’abstenir de causer un dommage international à l’environnement [10]. Le dommage écologique est aussi collectif a travers le facteur temps. Le dommage écologique rompt avec l’analyse temporelle du dommage traditionnel qui veut que le dommage soit certain, actuel et direct [11]. Le dommage écologique peut être décalé ou futur. Le dommage décalé est le dommage hérité du passé qui se manifeste aujourd’hui. Il fait référence à la notion de « préjudice dit de développement ». Le préjudice dit de développement « est celui qui résulte d’effets nocifs d’un produit ou d’un procédé indécelables à l’instant où ce produit est mis sur le marché ou ce procédé utilisé » [12] . Ce dommage s’apparente à un risque. Le dommage peut être futur : le dommage né aujourd’hui apparaîtra demain. Le dommage futur n’est pas inconnu du droit. Il peut être réparé s’il est « la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel » [13]et s’il est établi « la certitude qu’il se produira dans l’avenir » [14].Le dommage futur certain est donc intégré à notre système juridique. Mais il paraît difficile, en matière d’environnement de pouvoir être certain qu’un dommage écologique se produira dans l’avenir. La communauté scientifique se divise d’ailleurs sur les effets environnementaux à long terme. Avec la multiplicité des dommages écologiques, le droit de l’environnement a décidé d’appréhender le dommage futur probable. Ce type de dommage a été appréhendé pour la première fois avec les rejets des C.F.C [15] dans l’atmosphère au regard de la diminution de la couche d’ozone [16]. Ce dommage futur probable renvoie au principe de précaution découvert dans la Convention sur les changements climatiques de 1992 [17].
Si le dommage écologique répond à l’exigence d’atteinte collective à l’origine de la création de réfugiés écologiques, il convient de s’interroger sur le caractère grave du dommage écologique. Pour qu’il y ait dommage écologique, il faut qu’une anormalité soit constatée. C.Blaevoet définit l’anormal comme « tout ce qui excède la commune mesure dans l’importance ou la gravité des effets[…] » [18].Ainsi, le droit communautaire pour définir le dommage écologique ne parlera pas de simple altération ou modification de l’environnement mais de « modifications substantielles » [19] ou « d’incidences négatives ou significatives » [20]. Le dommage écologique résulte donc non pas de l’existence d’une nuisance mais de l’existence d’une anormalité. En fait, comme le souligne Arnault Comiti, « La nature et l’homme disposent d’un seuil de tolérance qui leur permet d’accepter un trouble léger sans essuyer de dommage » [21]. Une fois ce seuil franchi, le dommage écologique existe. Mais un niveau de pollution ne saurait suffire in abstracto à déterminer s’il y a ou non anormalité. L’atteinte à l’environnement doit s’apprécier in concreto. En effet, le seuil a un caractère relatif :il varie en fonction du lieu [22], de la victime [23] et du temps [24].
Au vu de ces considérations, la notion de dommage écologique ne peut suffire à qualifier l’événement générateur à l’origine de la définition de réfugiés écologiques. En effet, l’anormalité du dommage écologique ne peut justifier le départ de populations. Il convient de rechercher une atteinte « plus forte » à l’environnement. La catastrophe écologique est à envisager.
2) La catastrophe écologique
En droit français, le terme de « catastrophe » est apparu dans une circulaire de 1952 relative aux plans ORSEC [25], puis la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles [26] a imposé le terme de catastrophe dans le vocabulaire juridique français. La catastrophe écologique est une notion mal définie en droit. En premier lieu, la variété des expressions utilisées reflète cette imprécision. En effet, on parle de « dommages catastrophiques » ou « dommages exceptionnels à l’environnement » [27] de « calamités publiques » [28], « catastrophe naturelle » [29], « catastrophe industrielle » [30], « risques majeurs » [31], etc…
L’ampleur de la catastrophe se manifeste par son caractère grave et collectif. La catastrophe écologique présente un caractère collectif dans son analyse spatiale et temporelle. Dans un premier temps, la catastrophe est collective à travers le temps. Si le dommage écologique qui est diffus peut revêtir une forme internationale, la catastrophe écologique est par essence internationale. Soit la catastrophe est internationale par nature c’est à dire que l’atteinte causée à l’environnement retentit internationalement. A cet égard, les accidents nucléaires à l’image de la catastrophe de Tchernobyl sont caractéristiques de la catastrophe internationale.
Les émanations et radiations se déplacent en ignorant toute frontière juridique [32]. Cependant, même si la catastrophe écologique peut être locale, elle retentit au niveau international en terme de solidarité. En effet, des conventions internationales prévoient une assistance en cas de catastrophes selon une logique de « bon voisinage ». A cet égard, on peut citer l’Accord entre pays scandinaves sur la coopération frontalière en vue de prévenir et limiter les dommages aux hommes, aux biens ou à l’environnement en cas d’accident [33] ou la Convention interaméricaine pour faciliter l’assistance en cas de catastrophes [34].
La catastrophe écologique revêt également un caractère collectif dans son analyse temporelle. A l’image de la catastrophe de Tchernobyl, de nombreuses catastrophes voient leurs effets se prolonger dans le temps, touchant ainsi à la fois les populations actuelles et aussi futures baptisées par le droit de l’environnement « générations futures ». C’est ainsi que la directive communautaire « Seveso » du 24 juin 1982 énonce :« l’accident majeur est un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d’une activité industrielle entraînant un danger grave immédiat ou différé pour l’homme […] » [35]. L’impact de la catastrophe écologique sur les générations futures a notamment été relevé par l’Assemblée Générale des Nations Unies lors de la commémoration du vingtième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl [36].Il a été mis en exergue qu’un nombre important d’enfants nés après le désastre souffrait de carences chroniques en iode retardant leur développement mental.
« Grave » ou « gravité » est le terme commun aux différentes définitions de la catastrophe écologique [37]. La circulaire française du 06 février 1976 [38] définit les calamités publiques comme « tous les cataclysmes naturels ou événements calamiteux, tels que les cyclones, tornades, tempêtes, inondations[…] du fait de leur gravité, la destruction ou une importante détérioration de bien meubles et immeubles ». La directive communautaire « Seveso » indique que l’accident majeur est « un événement tel qu’une émission. Un incendie ou une explosion de caractère majeur, […] entraînant un danger grave [ …] »Le Comité français pour la décennie internationale pour la réduction des catastrophes naturelles, définit quant à lui ainsi la catastrophe : « Rupture grave du fonctionnement d’une communauté, accompagné d’importantes pertes humaines, matérielles ou environnementales[…] . Selon le dictionnaire le terme « gravité » signifie « caractère d’une chose importante ou dangereuse » [39]. La gravité a donc un caractère beaucoup plus fort que l’anormalité critère du dommage écologique qui vise ce qui est « contraire à l’ordre habituel des choses, à la norme » [40]. De plus, contrairement à l’anormalité, qui fait référence à la norme, norme qui peut être relative, la gravité a un caractère beaucoup plus objectif. En effet, la gravité tout comme l’anormalité va s’apprécier in concreto puisqu’elle est liée à l’état de la population et de l’environnement avant la catastrophe, mais la gravité va s’apprécier également objectivement en fonction de l’atteinte subie par la population et celle subie par l’environnement. Elle fait ainsi l’objet d’une appréciation précise et chiffrée. Dans une étude relative à l’indemnisation des dommages exceptionnels causés à l’environnement par les activités industrielles, M.Smets propose comme critère de la catastrophe le coût financier : selon lui on peut parler de catastrophe à partir de 10 à 20 millions de dollars au voisinage de l’installation concernée [41]. D’ailleurs les compagnies d’assurance se fondent sur la « valeur du sinistre ». Quant aux associations humanitaires et notamment la Croix rouge, le critère décisif est la perte de vies humaines [42] .
B/ LES LIMITES DE LA NOTION DE « CATASTROPHE ECOLOGIQUE » DANS LA DEFINITION DES REFUGIES ECOLOGIQUES
Si la notion de catastrophe écologique semble plus légitime que celle de dommage écologique dans la définition des réfugiés écologiques, elle connaît pourtant de sérieuses limites dans l’élaboration d’une définition juridique pertinente des réfugiés écologiques.
1) la soudaineté de la catastrophe
Selon la définition du dictionnaire, la catastrophe est un « événement subit » [43]. La catastrophe fait donc irruption dans la vie des populations créant un véritable effet de surprise. D’ailleurs, la surprise de la population devant la catastrophe accroît les effets de la catastrophe écologique. Il faut tout de même atténuer ce propos dans la mesure où cette soudaineté est à apprécier sur l’échelle des temps écologiques et qu’aujourd’hui bons nombres de catastrophes sont anticipées par la communauté scientifique mais elles restent brutales dans le sens où leur arrivée peut être précipitée ou décalée et leurs conséquences dépassent les prévisions scientifiques. Lors des ‘Journées Jean Dabin’, L.. Krämer a défini notamment la catastrophe comme : « un événement soudain, inattendu et non planifié » [44]. La circulaire française de 1976 [45] précisait que les calamités publiques étaient des « tous les cataclysmes naturels ou événements calamiteux tels que cyclones, tornades, tempêtes, inondations, glissements de terrain, avalanches séismes, explosions[…] ».Il n’est énuméré que des catastrophes soudaines. De même, si la directive « Seveso » du 24 juin 1982 traite d’« un danger grave immédiat ou différé pour l’homme », il n’est pas envisagé le cas d’un dommage prévisible et durable qui, prenant de l’ampleur, se mute en catastrophe écologique. En effet, « différé » ne signifie pas « durable ». Le verbe « différer » signifie « remettre à une date ultérieure » [46] et l’adjectif « différé » se dit « de la diffusion radiographique ou télévisée d’un programme préalablement enregistré » [47]. L’adjectif « différé » implique que la catastrophe se soit déjà réalisée mais que ses effets iront se reporter dans le temps. Il n’est pas abordé le cas d’un dommage durable qui se transforme en catastrophe écologique à l’image de la désertification qui rend infertiles les sols. Il convient de nuancer notre propos en remarquant que certaines conventions récentes prennent en compte ce dernier type de catastrophes tel que la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe [48] qui, dans son article 1er 6 , entend par catastrophe « une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l’environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu’il s’agisse d’un événement soudain ou du résultat de processus complexe se déroulant sur une longue période ». Cependant, quand bien même ce caractère de durabilité est pris en compte, dans les faits l’aide de la communauté internationale se manifeste le plus souvent et le plus vivement à l’occasion de catastrophes brutales à l’image du désastre causé par le cyclone Nargis [49].
2) Le clivage dommages naturels/ dommages industriels
Le droit n’a pas une approche globale de la catastrophe. En effet, comme nous l’avons vu, le droit international, communautaire et national distinguent les catastrophes naturelles des catastrophes industrielles. En France par exemple, la loi du 13 juillet 1982 a institué un système d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. En revanche, les catastrophes technologiques n’ont fait l’objet d’aucune approche législative globale ou jurisprudentielle uniforme [50]. La directive « Seveso » [51] ne traite quant à elle que des risques majeurs technologiques. L’Accord entre les Etats membres et membres associés de l’association des Etats de la Caraïbe ne vise que la coopération régionale en matière de catastrophe naturelle [52]. Les exemples sont nombreux.
C’est par exception qu’un traitement commun de la catastrophe est envisagé : ainsi en est-il de la loi française du 22 juillet 1987 [53]qui traite à la fois des risques naturels et technologiques contrairement à la directive « Seveso ». De même, en droit la notion de catastrophe n’envisage pas toute atteinte à l’environnement grave et collective. Il n’existe que deux types de catastrophes : la catastrophe naturelle et la catastrophe industrielle. Or, comme nous le verrons ultérieurement, les réfugiés écologiques ne sont pas uniquement victimes de catastrophes naturelles et industrielles. La typologie des réfugiés écologiques est beaucoup plus complexe.
Si la notion de catastrophe écologique paraît plus adaptée que celle de dommage écologique dans la définition des réfugiés écologiques, elle présente de nombreuses limites qu’il convient de dépasser afin d’aboutir à une définition pertinente des réfugiés écologiques.
II/ ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE NOUVELLE QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT : LA RUPTURE DE L’ORDRE PUBLIC ECOLOGIQUE
L’idée qu’il existe un ordre public écologique ne signifie pas qu’il existe un ordre dans la nature que nous devons respecter, mais il renvoie à l’idée d’une organisation de la société fondée sur une valeur commune reposant sur la protection de l’environnement. Selon la doctrine il existe aujourd’hui un ordre public écologique [54]. L’ordre public désigne les valeurs les plus importantes pour la société. La protection de l’environnement semble se hisser au rang des valeurs essentielles de toutes sociétés. Plus d’une soixantaine de Constitutions nationales consacre le droit de l’homme à l’environnement. En France, une Charte de l’environnement adossée à la Constitution a été adoptée par le Congrès le 28 février 2005 [55]. L’ordre public opère une hiérarchie entre ces valeurs pour qu’un conflit puisse être tranché. Or aujourd’hui, le droit de l’homme à l’environnement apparaît comme un droit éminemment protégé. A ce propos, on assiste à une pénalisation de la protection de l’environnement [56]. Le 21 mai 2008, le Parlement européen s’est d’ailleurs prononcé en faveur d’une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal [57].
Il existe bien un ordre public écologique. Voyons les arguments défendant la thèse d’une définition des réfugiés basée sur la notion de « rupture de l’ordre public écologique ».
A/ L’APPORT DE LA NOTION DE « RUPTURE DE L’ORDRE PUBLIC ECOLOGIQUE » DANS LA DEFINITION DES REFUGIES ECOLOGIQUES
Dans un premier temps, il convient de démontrer que la notion de « rupture de l’ordre public écologique » constitue une atteinte collective et grave à l’environnement. Puis, il faudra prouver que la notion de « rupture de l’ordre public écologique » permet d’établir une définition large prenant en compte l’ensemble des populations qualifiées de réfugiés écologiques.
1) Une atteinte collective et grave
Il est légitime de parler d’atteinte collective puisque l’ordre public, s’imposant à tous (puisqu’il s’agit de l’organisation de la société), sa rupture atteint également l’ensemble de la population. De plus, le droit de l’homme à l’environnement fait parti de la 3ème génération des droits de l’homme appelés droits de la solidarité comme le droit à la paix et le droit au développement. Il convient d’examiner le caractère grave. Dire que la rupture de l’ordre public écologique suppose la violation du droit de l’homme à l’environnement n’est pas complet. En effet, il ne s’agit pas de déclarer que toute violation du droit de l’homme à l’environnement entraîne la rupture de l’ordre public écologique. Seule une violation grave du droit de l’homme à l’environnement peut perturber cet ordre juridique, puisque c’est l’équilibre même des droits qui a été bouleversé. D’ailleurs, il ne serait pas judicieux de qualifier de réfugiés écologiques chacune des personnes ayant subi une violation du droit de l’homme à l’environnement dans la mesure où, toute violation du droit de l’homme à l’environnement n’entraîne pas un déplacement forcé des populations. Seront donc qualifiées de réfugiés écologiques, les populations ayant subi une violation grave du droit de l’homme à l’environnement à l’origine de la rupture de l’ordre public écologique.
2) Une définition élargie des réfugiés écologiques
La toute première définition des réfugiés de l’environnement, donnée par Essam el-Hinnawi en 1985 les décrivant comme « ceux qui ont été forcés de quitter leurs habitations traditionnelles, d’une façon temporaire ou permanente à cause d’une perturbation environnementale nette (naturelle ou provoquée par l’homme) qui a mis en danger leur existence et ou sérieusement affecté leur qualité de vie » [58], était très large. La définition des réfugiés écologiques paraît s’être aujourd’hui étiolée. D’une part, comme l’affirme le professeur Véronique Lassailly-Jacob [59], on s’oriente de nos jours vers une définition liée aux changements climatiques. Or les réfugiés écologiques ne sont pas uniquement des réfugiés climatiques puisqu’ils peuvent être victimes d’autres catastrophes naturelles tels que des séismes ou même des catastrophes industrielles. De plus, Essam- el-Hinnawi ne faisait pas mention de la notion de « catastrophe » qui apparaît comme nous l’avons vu précédemment restrictive. Or aujourd’hui, il est fait référence à la notion de « catastrophe » dans la problématique des réfugiés écologiques. Pour exemple, la Déclaration écrite présentée au Parlement européen le 09 février 2004 par Marie Isler Béguin et Jean Lambert sur le « statut communautaire de réfugié écologique » [60] renvoie à la notion de « catastrophes environnementales » [61]compte tenu des « décennies d’industrialisme occidental non soutenable » [62]. Mais les réfugiés écologiques peuvent être également victimes de destructions environnementales découlant de projets d’aménagement du territoire comme la construction de barrages [63] ou encore victimes de destruction environnementale causée par l’armée telle que la pratique de la « terre brûlée » [64]. La Proposition de recommandation déposée au Parlement du Conseil de l’Europe sur le problème des réfugiés écologiques [65] définit les réfugiés écologiques par rapport à « la dégradation de l’environnement », cependant les réfugiés écologiques ne sont pas uniquement les victimes de destruction environnementale. Ils peuvent être aussi victimes de politiques de protection de l’environnement dans le cadre par exemple de l’expulsion des populations d’aires protégées [66]. Enfin, il convient de relever que la notion juridique de « rupture de l’ordre public écologique » correspond à la définition proposée par Essam el-Hinnawi puisqu’il parle de « perturbation environnementale nette (naturelle ou provoquée par l’homme) qui a mis en danger leur existence et ou sérieusement affecté leur qualité de vie ». Le droit de l’homme à l’environnement est un droit large qui renvoie à d’autres droits tels que le droit à la vie [67] le droit à la santé [68] et le droit de vie [69]. A cet égard, le recours au droit de l’homme à l’environnement va permettre d’appréhender chacune des catégories de ces réfugiés écologiques. En effet, la violation grave du droit de l’homme à l’environnement à l’origine de cette rupture d’ordre public écologique permet une approche globale. Qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle, industrielle, d’une destruction due aux armées, d’ une politique d’aménagement ou de mesures de protection de l’environnement, dans chacun des cas le droit de l’homme à l’environnement des population a été violé.
Face à ce constat il paraît judicieux, pour « n’oublier personne », de définir comme réfugiés écologiques, les personnes dont le droit de l’homme à l’environnement a été violé gravement.
B/ L’ORDRE PUBLIC ECOLOGIQUE, FONDEMENT D’UN STATUT PROTECTEUR GARANTISSANT UN DROIT D’ ASILE AU PROFIT DES REFUGIES ECOLOGIQUES
S’il n’existe pas de statut juridique protégeant les migrations internes, la Convention de Genève de 1951 offre un statut protecteur aux personnes ayant franchi une frontière internationale qui répondent aux conditions de son article 1er. Les réfugiés écologiques ne font pas l’objet de sa rédaction. Voyons si la notion « d’ordre public écologique » peut permettre d’ouvrir le débat et d’envisager un droit d’asile à ces victimes de l’environnement.
1) La Convention de Genève de 1951
La Convention de Genève [70], instrument international garantissant le droit d’asile définit la personne du réfugié en procédant par énumération de motifs : « un réfugié est une personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » [71]. Cette définition limitative pourrait laisser penser que toute discussion sur le statut des réfugiés écologiques est vaine. Pourtant, il a été déclaré dans une résolution de la Conférence relative à la Convention, que d’autres personnes pourraient toujours être reconnues comme réfugiés par les Etats même si elles ne correspondaient pas à la définition de l’article 1 de la Convention. Inclure les réfugiés écologiques dans la Convention est donc envisageable. A ce propos, les rédacteurs de la Convention de Genève ont laissé des indices quant à leur interprétation de la Convention. En effet, le Préambule de la Convention fait référence aux droits de l’homme contenus dans la Charte des Nations Unies [72] et à la Déclaration universelle des droits de l’homme [73]. Le Préambule énonce : « considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le statut de réfugié fait donc écho aux droits de l’homme de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Justement, l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme consacre le droit de l’homme à l’environnement en énonçant : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ».Construire un statut pour les réfugiés écologiques ne paraît donc pas contraire à l’esprit de la Convention de Genève. De plus, comme l’exige la notion de « rupture de l’ordre public écologique », la définition des réfugiés écologiques devrait reposer à cet égard sur la violation du droit de l’homme à l’environnement.
Si la rédaction de la Convention de Genève nous permet d’envisager la possibilité d’y insérer un statut au profit des réfugiés écologiques, des textes régionaux relatifs au statut de réfugié nous amènent à la même conclusion. Examinons-les.
2) les instruments régionaux relatifs au statut de réfugié se référant à l’ordre public
La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA ) [74] régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique [75], élargit la définition du réfugié de 1951. Elle énonce qu’est réfugiée, toute personne « qui du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité » [76], est obligée de quitter sa résidence habituelle. L’expression « événements troublant gravement l’ordre public » peut couvrir les catastrophes écologiques, d’autant plus que comme nous l’avons précédemment indiqué il existe un ordre public écologique. Lors de la commémoration du 25ème anniversaire de l’adoption de la Convention de l’OUA [77] , le document d’Addis Ababa sur les réfugiés et les déplacements forcés de populations en Afrique reconnaît : que « la dégradation de l’environnement est une cause de la création de mouvements de réfugiés » [78]. Ce document servant à interpréter la Convention de l’OUA confirme donc le fait que la définition des réfugiés écologiques repose sur la notion de « rupture de l’ordre public écologique ». La Déclaration de Carthagène [79] a également élargit le champ de la définition contenue dans la Convention de 1951 aux personnes qui fuient leur pays en raison d’ « une violation massive des droits de l’Homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public » [80]. Là encore la violation massive des droits de l’Homme peut renvoyer à la violation du droit de l’homme à l’environnement et l’ordre public peut faire penser à l’ordre public écologique.
Conclusion
Après avoir établi les caractéristiques du dommage écologique et de la catastrophe écologique ainsi que leurs limites respectives dans la définition des réfugiés écologiques il apparaît nécessaire de s’orienter vers une nouvelle qualification juridique de l’atteinte à l’environnement. La notion de rupture d’un ordre public écologique paraît indispensable dans la recherche d’une définition élargie des réfugiés environnementaux définition qui prend en considération chacune des catégories de réfugiés de l’environnement . De même la mise en place d’un ordre public écologique étant établi sur la scène internationaleune définition des réfugiés environnementaux basée sur la violation du droit de l’homme à l’environnement assurera une protection effective à ces derniers. Enfin dans la perspective d’une réécriture de la Convention de Genève au profit des réfugiés de l’environnement la référence à la notion de rupture de l’ordre public écologique semble essentielle puisqu’elle viendrait légitimer l’octroi d’un asile. Une nouvelle rédaction de la Convention de Genève basée sur la protection des droits de l’homme semble pertinente dans la mesure où, au-delà du débat relatif à la protection des réfugiés écologiques, elle permettrait la protection d’autres catégories de populations victimes de la violation des droits de l’homme mais exclues de la rédaction de la Convention de Genève.
NOTES
[1] Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1950. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954
[2] « those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption ( natural and/or triggered by people) that jeopardised their existence and /or seriously affected the quality of their life »,El-Hinnawi : 4, rapport du PNUE, 1984
[3] V.MAGNINY, « Les réfugiés de l’environnment-Hypothèse juridique à propos d’une menace écologique » Thèse de Doctorat, Université Paris 1, soutenue le 25 mai 1999, 646 pages, p.229
[4] A.COMITI, « Prévention et réparation du dommage écologique », Thèse, Université Lille 2, Droit et Santé, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, volume I, octobre 2000 ,p.24
[5] dans le cadre du dommage traditionnel, la cause et les effets du dommage se situent au même endroit, dans un périmètre restreint ;
[6] V.MAGNINY, « Les réfugiés de l’environnment-Hypothèse juridique à propos d’une menace écologique », p.186 et 187
[7] ibid, p.189
[8] Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session. Ce rapport, qui contient en outre des commentaires sur le projets d’articles, est reproduit dans Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10).
[9] Décision 98/685/CE du Conseil européen , du 23 mars 1998, concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels
[10] La Sentence Arbitrale de la Fonderie du Trail, 11 mars 1941, entre le Canada et les Etats Unis, O.N.U. Recueil des Sentences Arbitrales, t. III, p.1907 ; C.I.J., Affaire du Détroit de Corfou, 9 avril 1949, qui dispose qu’aucun Etat ne peut utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits des autres Etats", C.I.J., Rec.1949, p.22,
[11] Civi, 14 novembre 1942, Gaz.Pal.1943 .1.50
[12] M.REMOND-GOUILLOUD, La réparation du préjudice écologique, P.12, §67, J.C, 1992, Fasc 1060.
[13] Req.1er juin 1932 , D.1932 .1.101, rapport Pilon, S.1933 .1.49, H.Mazeaud
[14] Civ.3ème, 13 décembre 1977, Bull Civ. III , n°440 , R.T.D.C, 1978, n° 1, p.652
[15] C.F.C signifie chlorofluorocarbones. Ceux sont des combustibles gazeux présents notamment dans les aérosols, les mousses plastiques, les solvants, les réfrigérateurs et les climatiseurs.
[16] Dans sa décision 80-372 du 26 mars 1980 le Conseil pria les industries des Etats membres de la C.E.E à ne pas augmenter leur capacité de production de C.F.C (J.OC.E 3 avril 1980) . Le Conseil renouvela sa demande dans sa décision 82-795 du 15 novembre 1982 (J.OC.E 25 novembre 1982 ). Suite à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone du 22 mars 1985 fut signé le Protocole de Montréal le 16 septembre 1987 qui proclama le gel de la production au niveau de 1986 et une réduction de 50% de la production et de l’utilisation des C.F.C d’ici 1999. Finalement le 29 juin 1990 à la Conférence de Londres fut décidée la suppression complète des C.F.C avant l’an 2000.
[17] la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été définitivement mise a été ouverte à la signature lors du Sommet planète Terre à Rio de Janeiro au Brésil le 4 juin 1992. La Convention est entrée en vigueur le 21 mars 1994
[18] C.BLAEVOET, « De l’anormal devant les hautes juridictions civiles et administratives », J.C.P, 1946, I, 560
[19] article 2.10) b) de la directive 96 / 61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, J.O.C.E, n° L 257 /26 du 10.10.96
[20] ibid
[21] A.COMITI, « Prévention et réparation du dommage écologique », Thèse, Université Lille 2, Droit et Santé, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, volume I, octobre 2000 ,p.26
[22] le seuil sera considéré comme non franchi et l’atteinte à l’environnement considérée comme normale dans le cas d’une pollution ayant lieu dans une zone industrielle : Cass.Civ.II, 27 avril 1979, J.C.P 80, éd.G, II, 19408
[23] Le Professeur Patrick Girod parle a ce propos de la « réceptivité de la victime » P.GIROD, « La réparation du dommage écologique », Bibliothèque de droit public, sous la direction de Marcel Waline, Tome CXX, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris 1974
[24] L’ anormalité du dommage écologique se caractérise soit par sa constance ou par sa périodicité
[25] Circulaire n° 458 du 23 décembre 1952 relative au plan ORSEC
[26] Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
[27] T.BALLARINO, « Question de droit international privé et dommages catastrophiques », p.302, R.C.A.D.I, t.220, 1990-1, pp.293-387
[28] circulaire n°76-72 du 6 février 1976, en France le terme de calamité publique a précédé celui de catastrophe.
[29] Loi française du 13 juillet 1982 désormais article L.125-1al.3 du Code des Assurances
[30] Circulaire française N° 02-03 du 18 février 2002 Objet Arrêts temporaires d’activité consécutifs à la catastrophe industrielle survenue, le 21 septembre 2001, à Toulouse
[31] directive n°82-501 dite « Seveso » du 24 juin 1982. J.O.U.E. n°L280. 5 août 1982
[32] P.M. DUPUY, »La frontière et l’environnement », SFDI, Colloque de Poitiers, 1979,La frontière, Paris, Pédone, 1980 ;
[33] Accord signé le 20 janvier 1989
[34] Convention signée le 7 juin 1991
[35] ibid
[36] A/G10455, 28 avril 2006
[37] Si la gravité définit la catastrophe il convient de faire remarquer que l’article L.125-1-al.3 du Code des Assurances (ancien article 1 de la loi française du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ) fait référence à l’anormalité et plus précisément à « l’intensité anormale d’un agent naturel » tout comme le dommage écologique. Mais cette référence à l’anormalité et non à la gravité dans la définition de la catastrophe écologique reste une exception.
[38] circulaire n°76-72 du 6 février 1976
[39] Dictionnaire encyclopédique 2000, Larousse, Paris, 2000
[40] ibid
[41] H.SMETS , « Le coût des pollutions accidentelles », in « La réparation des dommages catastrophiques. Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communuataire ». travaux des XIII èmes Journées d’études juridiques Jean Dabin , Bruylant, Bruxelles, 1990, p.23 à 46
[42] Y.KLYNMAN, N. KOUPPARI. N.MUKHIER, « World Disasters Report 2007 ». Kunarian. Pr. Inc, 2007, 240 pages
[43] Dictionnaire encyclopédique 2000, Larousse, Paris, 2000
[44] L.KRAMER, « « La réparation des dommages catastrophiques et le droit communautaire »in « La réparation des dommages catastrophiques. Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire », p.401
[45] circulaire n°76-72 du 6 février 1976
[46] Dictionnaire encyclopédique 2000, Larousse, Paris, 2000
[47] ibid
[48] signée en juin 1998 et entrée en vigueur le 8 janvier 2005.
[49] D.LOBRY, « L’épineuse question de l’aide à la population birmane, victime de « Nargis » : un débat de fond sur l’interprétation à donner à la « responsabilité de protéger », IREENAT : http://ireenat.univ-lille2.fr/
[50] M.P CAMPROUX-DUFFRENE, « Réflexion sur l’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques », Chronique parue à la Gazette du Palais, 1997, doctrine, p. 337
[51] directive n°82-501 dite « Seveso » du 24 juin 1982. J.O.U.E. n°L280. 5 août 1982
[52] signée à Carthagène, en Colombie, le 24 juillet 1994
[53] publiée au J.O. 28 juillet 197, rectificatif au .J.O du 29 août 1987
[54] « L’ordre public écologique, Towards an ecological public order », Bruylant, Bruxelles, 2005
[55] loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
[56] un colloque sur "La pénalisation du droit de l’environnement : vers une définition du crime écologique" se tiendra au mois de décembre 2008, à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2.
[57] (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))
[58] « those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption ( natural and/or triggered by people) that jeopardised their existence and /or seriously affected the quality of their life ». El-Hinnawi : 4, rapport du PNUE
[59] Bientôt, des millions de réfugiés chassés par l’océan , le Monde. 17/12/2005
[60] DC/523175FR.doc, PE 342.103 Or.fr, 9 février 2004. Déclaration rendue caduque.
[61] point B
[62] point C
[63] P.GONIN et V.LASSAILLY-JACOB, « Les réfugiés de l’environnement, une nouvelle catégorie de migrants forcés ? », Revue Européenne des Migrations Internationales, 2002 (18) 2 pp.139-160
[64] ibid
[65] doc. 11084, Proposition de recommandation au Parlement du Conseil de l’Europe du 23 octobre 2006
[66] P.GONIN et V.LASSAILLY-JACOB, « Les réfugiés de l’environnement, une nouvelle catégorie de migrants forcés ? »
[67] Le droit à la vie est consacré à l’article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ,à l’article 6 du Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques et à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme
[68] le rapport de l’OMS sur le changement climatique et la santé/ EB 122/4
[69] Il s’agit du droit de tout être humain de s’épanouir , c’est à dire d’être placé dans des conditions de vie décentes permettant cet épanouissement. Absent de tous les grands textes relatifs aux droits de l’homme ,une partie de la doctrine affirme tirer son existence d’une interprétation de tous les textes garantissant les doits civils ; politiques ; économiques ; sociaux et culturels
[70] Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1950. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954
[71] Article 1er
[72] La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
[73] Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme : résolution 217 A (III)
[74] L’Union africaine a succédé à l’Organisation de l’unité africaine le 9 juillet 2002
[75] Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, OUA, signée le 10 septembre 1969, et entrée en vigueur le 20 juin 1974.
[76] Article 1.2
[77] Le Symposium commémoratif de l’OUA et du HCR sur les réfugiés et les déplacements de population forcés en Afrique a eu lieu à Addis Abeba, en Ethiopie, du 8 au 10 septembre 1994.
[78] Partie 2, section 1, 9)
[79] Le 22 novembre 1984 un colloque de représentants des gouvernements d’Amérique latine et d’éminents juristes a adopté la Déclaration de Carthagène.
[80] III.2