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Des victimes de l’environnement aux réfugiés de l’environnement

Véronique Magnigny
Véronique Magnigny est docteur en Droit de l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne.

citation

Véronique Magnigny, "Des victimes de l’environnement aux réfugiés de l’environnement ", REVUE Asylon(s), N°6, novembre 2008

ISBN : 979-10-95908-10-4 9791095908104, Exodes écologiques, url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article845.html

résumé

L’objet du présent papier est d’envisager la situation des populations victimes de catastrophe écologique et d’esquisser une proposition de statut leur garantissant, au niveau international, protection et dignité. L’optique anthropique adoptée ici nous fera nous intéresser surtout aux personnes victimes de la catastrophe, et à l’environnement dans la mesure où sa dégradation emporte des conséquences pour la population. Qui sont les victimes de la catastrophe écologique ? Peut-on les caractériser ? Quels besoins particuliers ont-elles ? Lesquels ? L’ordre juridique peut-il y répondre ? La proposition d’un statut international des réfugiés de l’environnement permet d’explorer quelques solutions.

Le XXIe siècle est par nécessité tourné vers l’environnement. Celui-ci rappelle périodiquement son importance à travers des drames et catastrophes graves. Alors que la science et la technique ont réalisé d’incroyables progrès la prise de conscience de sa vulnérabilité bien qu’entamée, n’est pas parvenue à proposer des réponses adaptées aux grands problèmes environnementaux. L’un d’eux demeure largement ignoré au niveau global : le problème des populations dont l’environnement est détruit par une catastrophe écologique. Que sont ces victimes au regard du droit international ? Comment leur garantir la dignité, la sécurité, le droit à la vie ?

L’objet du présent papier est d’envisager la situation des populations victimes de catastrophe écologique et d’esquisser une proposition de statut leur garantissant, au niveau international, protection et dignité.

La catastrophe écologique consiste en un événement important qui bouleverse gravement l’ordre des choses ce qui produit, par rapport à l’homme, un accident de grande ampleur. Grande ampleur au niveau de la surface atteinte et de la population concernée. La catastrophe écologique détruit l’environnement ou bien le rend dangereux à un point tel que la survie de la population sur place est menacée.

Le langage juridique hésite à fixer le terme correspondant à cette réalité [1], bien que la notion et le phénomène concernés soient réels. J’opterai ici pour le terme de catastrophe écologique, en tant qu’il désigne la réalisation, à un moment donné, d’un risque qui induit des conséquences graves pour l’homme, envisagé collectivement, et pour l’environnement.

La cause de la catastrophe importe peu ici car elle est à considérer en amont, dans une optique de précaution et de prévention. Optique dépassée dans la mesure où la catastrophe étant advenue, il s’agit de considérer les effets qu’elle a ou peut avoir sur les personnes. La cause de la catastrophe importe dans une logique de responsabilité, or dans les cas de catastrophe, par hypothèse de grande ampleur, il s’agit moins de pointer les responsabilités que de prendre soin de la population victime [2].

La plupart des catastrophes produisent des effets graves pour la population et pour l’environnement. L’optique anthropique adoptée ici nous fera nous intéresser surtout aux personnes victimes de la catastrophe, et à l’environnement dans la mesure où sa dégradation emporte des conséquences pour la population. La dégradation en soi, de l’environnement, malgré son importance, sera, ici laissée de côté [3].

Qui sont les victimes de la catastrophe écologique ? Peut-on les caractériser ? (1) Quels besoins particuliers ont-elles ? Lesquels ? (2) L’ordre juridique peut-il y répondre ? La proposition d’un statut international des réfugiés de l’environnement permet d’explorer quelques solutions (3). Nous envisagerons successivement chacune de ces interrogations [4].

1 - QUI EST LA VICTIME DE LA CATASTROPHE ECOLOGIQUE ?

Le lien qui unit la catastrophe écologique à la victime de l’environnement [5] est singulier car il est, le plus souvent, impossible de relier une cause à une conséquence. Ce lien ne se résume pas en un fait identifiable : il s’agit d’une chaîne de causalité qui résulte de l’interdépendance des éléments de l’environnement autant que de la multiplicité des liens qui existent entre ces éléments et entre ces éléments et l’espèce et l’activité humaine. Cette chaîne de causalité aboutit à rendre l’environnement, soit impropre à la vie humaine, soit activement dangereux pour l’homme dans le cas de pollutions graves ou simplement détruit par suite par exemple d’aridification ou d’acidification des sols [6].

Lorsque survient une catastrophe, l’ensemble de la population résidant sur le lieu touché par la catastrophe est menacé par les effets de cette catastrophe. A la différence du dommage qui atteint quelques personnes identifiables, la catastrophe atteint indifféremment toutes les personnes qui se trouvent dans le périmètre touché par la catastrophe. Dire que la catastrophe est aveugle revient à dire qu’elle est indifférente à l’identité des personnes. Elle se produit sur un lieu donné à un moment donné, et toutes les personnes présentes en ce lieu à ce moment sont indistinctement victimes de la catastrophe. Il n’existe pas, aujourd’hui dans le monde, d’endroit potentiellement à l’abri d’une catastrophe écologique ce qui souligne le caractère aveugle et collectif de la catastrophe : chaque endroit sur terre peut être, à un moment ou à un autre, le lieu de réalisation d’une catastrophe prévisible ou non [7].

Les caractéristiques de certaines populations ou couches de la population peuvent concourir à minorer ou majorer l’impact de la catastrophe. Il est constant, par exemple, que les populations les plus pauvres des grandes métropoles habitent les quartiers les plus instables – collines, rives de cours d’eau, périphéries industrielles – les populations aisées habitent en général des quartiers mieux construits, moins pollués, éloignés du centre industriel. Il n’empêche, la violence et la gravité de la catastrophe balaient ces avantages en quelques secondes. La situation d’urgence lamine les différences sociales, culturelles, économiques. Elle agit comme un dénominateur commun plaçant toutes les victimes à égalité : l’ensemble de la population se trouve en situation d’urgence, l’alternative étant entre la fuite qui laisse entrevoir une survie possible et la mort sur place.

La diversité des catastrophes écologiques, leur mode de propagation et de réalisation par le biais séparé ou conjoint des éléments de l’environnement, menace virtuellement chacun des habitants de la planète, personne ne peut, à coup sûr y échapper. La victime de la catastrophe écologique est menacée par l’environnement et cette menace l’oblige à fuir. L’alliance de ces deux éléments se retrouve dans le langage courant, dans l’idée de réfugié, lequel doit fuir, quitter un territoire pour survivre et donc trouver asile ailleurs. Peut-on, dés lors parler de « victime de l’environnement », voire de « réfugié de l’environnement » ?

Des faits ont des causes qui entraînent des conséquences. Cette évidence remet en cause une profonde habitude de penser, de concevoir, d’expliquer, d’approcher les rapports humains avec l’environnement naturel. Le cadre cartésien et rationnel associe une cause à un fait puis à une conséquence. Il s’agit ici de rompre avec cette logique trop simple pour lui en substituer une plus complexe et plus riche du fait de l’accroissement des possibilités considérées. Ou comme le formule Albert Jacquard, « un événement est en général la résultante d’un grand nombre de circonstances en interaction, sans qu’aucune soit suffisante, c’est-à-dire puisse à elle seule entraîner l’événement indépendamment des autres ; il est la « conséquence » de l’ensemble, et non de tel ou tel facteur arbitrairement isolé » [8]. On ne peut pour considérer la victime de la catastrophe écologique, que se placer dans cette optique d’interactions, à moins d’évacuer d’emblée la plupart de la question.

2 - Comment est la victime ? Traits caractéristiques.

La victime de la catastrophe écologique, de toutes les catastrophes écologiques, présente plusieurs particularités : d’être collective, déplacée, et environnementale.

A - Victime collective

Lorsqu’ advient une catastrophe écologique, on ne peut plus parler de victimes au pluriel, mais d’une population victime : l’individu est englouti par la catastrophe, il se fond au sein d’un collectif. Toutes les personnes qui constituent ce collectif sont touchées mais ne peuvent être identifiées, ni considérées individuellement. La disparition de l’individu au profit d’un groupe est caractéristique de la victime de la catastrophe écologique. L’individu se fond dans une masse, il en émergera lors du retour à la normale.

L’ensemble de la population résidant sur les lieux où se produit la catastrophe va se trouver menacée par la catastrophe. A la différence du dommage qui atteint deux ou dix personnes parce que celles-ci se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, la catastrophe atteint indifféremment toutes les personnes qui se trouvaient en un même lieu géographique lorsqu’elle est survenue : la catastrophe est aveugle et indifférente à l’identité des personnes. La catastrophe se produisant en un lieu donné, toutes les personnes se trouvant en ce lieu à ce moment, sont indistinctement concernées.

La victime de la catastrophe écologique est collective par nature, la destruction de l’environnement, de tout l’environnement, crée, dans l’urgence une collectivité qui n’existait pas auparavant. La victime doit, dès lors être envisagée collectivement, comme entité née de la catastrophe, unie par le danger et par la réaction devant l’événement. La gravité de la catastrophe fait d’un groupe de personnes sinistrées une victime collective, une communauté en bute au même danger.

Le droit, notamment international a, à plusieurs reprises, reconnu la notion de victime collective, lui accordant des droits particuliers. Le Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1945 proclame le fameux et magnifique "Nous, peuples des Nations Unies…" par lequel l’Humanité tout entière se reconnaît maître de son devenir et convaincue que le futur se décidera ensemble.

Puis la Convention internationale contre le génocide [9], la Convention contre les discriminations raciales [10], l’article 41 du Protocole relatif aux droits civils et politiques [11], notamment, reconnaissent chacun qu’un groupe de personnes puisse, en tant que groupe, être victime d’atteintes ou de violations graves de leurs droits. La procédure dite 1503, du numéro de la Résolution des Nations Unies portant création de la Commission des Droits de l’Homme, en 1971, reprise par la Résolution 2000/3 créant le Comité des droits de l’homme autorise les victimes de "violations flagrantes et massives des droits de l’homme" à saisir la Commission [12].

Dans l’ordre interne américain, la procédure dite de la "class action" permet à un procureur, lorsqu’un nombre important de plaintes sont déposées sur une même question, de joindre les plaintes lesquelles seront examinées en bloc. Cette procédure permet de passer de plaintes individuelles à un collectif instruit et jugé en une fois [13].

L’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 a constitué une avancée importante en matière de victime collective : cet article permet aux personnes, individus, groupes de personnes ou associations, ressortissantes de l’un des Etats parties à la Convention, laquelle a expressément accepté l’article 25, d’attraire leur propre Etat ou un autre devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme [14].

Dans les Conventions de Genève de 1949, la notion de population civile correspond à celle de victime collective. Définie par opposition aux combattants, la population civile bénéficie, en tant que telle de droits, notamment celui d’être protégé des attaques, d’être soignée [15]. Elle est envisagée de façon collective, les personnes n’étant ni individualisées ni différenciées, bénéficiant de protection en tant que groupe.

En matière de réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a, depuis les années 1970, créé et développé la notion de personnes déplacées qui recouvre des situations de populations victimes de conflit, collectivement déplacées par le conflit et protégées en tant que telle [16].

Cette revue non exhaustive du droit en vigueur montre que la notion de victime collective est un concept connu et pratiqué en droit, il ne s’agit pas d’une nouveauté révolutionnaire. Elle est fort intéressante dans la mesure où les personnes interviennent alors directement dans l’ordre international, bénéficiant de droits, alors qu’elles n’en sont en principe pas sujets, puisque seuls les Etats et les organisations internationales sont originellement sujets de cet ordre [17]. Cette évolution est primordiale : le droit international connaît la victime collective et dans différentes situations de crise lui accorde une protection particulière. Elle est essentielle pour le statut des réfugiés de l’environnement envisagé plus loin, car elle montre que la reconnaissance de groupes de personnes par le droit international est une pratique juridique ancienne lorsque la nécessité s’en impose.

Outre son caractère collectif, la victime de la catastrophe écologique est aussi déplacée.

B - Victime déplacée

La population du périmètre sur lequel est advenue la catastrophe est victime de la destruction de son environnement, voire de la menace que cet environnement fait peser sur elle si elle demeure sur place. Pour parer au danger, au moins en réchapper, elle doit fuir là oú l’environnement est demeuré intact, au-delà du périmètre dévasté, détruit ou menacé par la catastrophe. La victime de la catastrophe écologique doit, pour survivre fuir, quitter le territoire sur lequel s’est produite la catastrophe et se déplacer jusqu’à trouver un territoire exempt de danger. La population n’a pas le choix : elle doit fuir en vitesse. Ou bien ce choix serait : rester et mourir ou bien fuir. Ce n’est pas un choix. L’attitude adoptée a plus à voir avec l’instinct de survie, quel qu’il soit. Le déplacement est commandé par la survie, il n’est pas choisi librement.

Le déplacement de la population victime est à la fois spatial et temporel.

a . Déplacement dans l’espace

La situation commande la fuite. La victime s’empare de ce qu’elle peut réunir et fuit au plus vite vers un lieu au-delà du périmètre de propagation de la catastrophe. Il y a dés lors déplacement dans l’espace. Il est impossible de prédire avant que la catastrophe ne se soit produite jusqu’où ce déplacement devra avoir lieu. Sera-t-il interne ou international ? Cette question est-elle relevante ? Peut-on imaginer que dans certains cas les personnes déplacées par une catastrophe écologique relève du droit international, parce qu’elles ont franchi une frontière, et dans d’autres du seul droit interne parce que la catastrophe a eu lieu dans un grand Etat et qu’elles n’ont pas eu à franchir de frontière ?

Le principe d’égalité entre les Etats et entre les personnes milite en faveur d’un traitement équivalent dans toutes situations de catastrophes écologiques. Le fait qu’il s’agisse d’une situation d’urgence tend à gommer la pertinence du franchissement d’une frontière. Dans la pratique du HCR, des personnes déplacées à l’intérieur d’un Etat ont pu bénéficier du soutien de l’organisation et de la communauté internationale dans son ensemble bien qu’elle n’aient pas franchi de frontière étatique [18]. Le fond de la question concerne la protection de la victime. Plusieurs arguments fondent sa protection par le droit international plutôt qu’interne. La nature de l’acte générateur, d’une part, soit la catastrophe écologique résulte, on l’a dit, d’une pluralité de causes qui ne peuvent être séparées les unes des autres. Parmi ces causes, certaines seront nationales, d’autres internationales. Il convient donc d’opter pour une présomption d’internationalité qui permet d’appréhender la catastrophe dans son ensemble. Par ailleurs, il serait absurde et anti-productif que la victime d’une même catastrophe, nationale de deux ou plusieurs Etats ne bénéficie pas d’un traitement égal, mais que le traitement dont elle bénéficie diffère selon qu’elle se trouve ici ou là. Le dogme de la frontière peut sans faillir se reconnaître incompétent pour traiter de questions qui le dépassent [19]. Il est, enfin, de l’intérêt même des Etats de reconnaître à la victime de la catastrophe écologique un caractère international par principe, car cette qualification, sans leur retirer aucune prérogative leur permet de trouver une réponse solidaire à des situations qui dépassent leurs moyens de réaction.

La nécessité du déplacement implique de s’interroger sur sa durée : est-on dans le temporaire, dans le définitif, à quelle échelle de temps se rapporte-t-on ?

b . Le temps du déplacement

Le déplacement de la population consécutif à une catastrophe écologique apparaît, a priori temporaire. Lorsque les effets dangereux de la catastrophe se seront dissipés, la population retournera sur les lieux qui constituent son cadre de vie. Cet élément apparaît comme une constante des populations déplacées [20]. La présente question ne s’inscrit pas dans la problématique de l’émigration, par nature individuelle et volontaire [21]. La catastrophe crée une situation d’urgence collective dans laquelle les personnes victimes souhaitent rentrer chez elles dés que possible [22]. La perspective du retour constitue l’unique horizon de la population, l’attachement au lieu de vie traditionnel, à l’appartenance culturelle, sociale d’un lieu est profondément ancré et ne peut être sous-estimé.

L’élément clé est la possibilité de retour qui confère au déplacement un caractère transitoire. Dans une optique de retour, la population déplacée organisera sa vie sur le lieu de refuge dans une attitude temporaire, la perspective du retour constitue un horizon ouvert, le but vers lequel tendre malgré des délais imprécis. La population n’est séparée de son environnement traditionnel que pour une durée assez brève, finie.

Mais le temporaire peut être élastique et durer : le déplacement de longue durée pose davantage problème. La catastrophe de Tchernobyl s’est produite en 1986. L’environnement contaminé a été déclaré inhabitable par les autorités russes, pour combien de temps [23] ? La radioactivité ne diminue que très lentement, l’endroit peut rester dangereux pour la population pendant des dizaines, voire des centaines d’années. On sort du temporaire, pour entrer dans le définitif. Que signifie définitif ? Par rapport à quel repère ? L’échelle d’une vie humaine peut sembler une durée repère convenable.

Différentes catastrophes peuvent entraîner l’inhabitabilité d’une zone pendant plusieurs décennies, au moins : il en fut ainsi lors de la construction de barrages, de l’explosion de réacteur nucléaire, de disparition d’habitats forestiers, ou de ressource en eau … Dans ces cas, la population n’a d’autre alternative que de s’en aller pour survivre, le déplacement s’annonçant de longue durée. En décembre 2005, la population de l’île de Tuvalu a été déplacée en raison de la montée du niveau de l’Océan Pacifique laquelle menace directement la sécurité de la population. Dans ce cas, le retour n’apparaît pas possible, le départ est définitif [24].

Il n’existe pas dans ce cas, de solution organisée. La difficulté soulignée d’appréhender la catastrophe écologique dans sa globalité s’associe au problème difficile du long terme. Le fait pallie dés lors le vide conceptuel et juridique : selon les circonstances et l’Etat concerné, la victime peut être autoritairement relogée dans des cités ou villages d’accueil, ou bien dispersée, ou encore laissée à elle-même, risquant de venir grossir le nombre des habitants des « sous-villes » ou bidonvilles des quartiers périphériques des grandes métropoles.

Il est urgent, aujourd’hui de réfléchir sérieusement à cette question, qui ne deviendra problème que faute d’être envisagée, réfléchie et sérieusement discutée, ensemble. Les Etats n’ont individuellement aucune prise sur la question, laquelle, comme l’ensemble des problèmes d’environnement, requiert une réflexion, une volonté et une énergie collective.

c - La victime est-elle écologique ou environnementale ?

Y-a-t-il seulement lieu de distinguer entre les deux ?

Écologique dérive du nom de la science donné par le biologiste allemand Ernst Haeckel, en 1866, à la matière qui étudiait les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent. Cette science s’est développée, notamment après l’explosion de la première bombe atomique dans le désert du Nouveau Mexique en 1945, puis Hiroshima et Nagasaki, qui révélèrent le caractère irréversible des dégâts induits et nécessairement planétaires de la survie de l’humanité, menacée par la technologie qu’elle avait créée. La survie de l’humanité apparaissait au centre des préoccupations.

Puis, l’écologie se complexifie pour appréhender la diversité, l’abondance ou la rareté des espèces présentes dans l’écosystème, le cycle de leur existence, etc… L’écologie permet de percevoir et de poser les grandes questions dans un registre nouveau celui de l’interdépendance, débouchant sur la complexité. L’écologie a conceptuellement renouvelé l’approche scientifique traditionnelle laquelle isolait l’objet d’étude de son milieu, en posant le principe inverse de l’étude conjointe de l’objet et de son milieu. Elle induit une conception et une approche transversale, élargie, diversifiée et dynamique de l’objet d’étude qui devient champ.

Suivant le sens premier du terme, la victime écologique serait la victime de son environnement par suite d’un bouleversement extérieur ayant contaminé les relations liant l’organisme à son écosystème, ces relations, de positives devenant négatives et mettant en péril la survie de cet organisme et de ceux qui l’entourent par le jeu des relations d’interdépendance qu’ils entretenaient. Rapportée à l’homme, cette extrapolation induit que, par suite de la rupture des équilibres le liant à son environnement, il en devient la victime. De bénéfique, l’environnement devient nuisible.

Le terrain de l’écologie appliquée s’est largement développé en se combinant à des préoccupations relatives à l’environnement humain, soit les rapports de l’homme avec son environnement, notamment artificiel, incluant dés lors, l’ensemble des questions liées aux conditions de vie, de travail, au milieu urbain, rural, etc… Le développement foudroyant des thèmes écologiques dans la pensée occidentale s’illustre par la profusion des nouveaux concepts qui en découlent : des écoproduits au label écologique, d’une pensée « écologisée » à l’ingérence écologique, l’homme écologique acquiert, au moins dans les esprits, consistance et réalité. La notion d’écologie a perdu en précision ce qu’elle a gagné en popularité !

L’environnement, quant à lui, se rattache directement à l’homme ; sans homme, pas d’environnement. Il est défini comme « l’ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans lequel l’homme vit » [25]. La victime de l’environnement apparaît, dés lors comme la victime des diverses catastrophes, naturelles et non naturelles, qui prennent l’environnement comme vecteur, qui se manifestent par l’environnement.

L’idée de victime de l’environnement apparaît plus précise que celle de victime écologique laquelle ne recouvre pas un contenu précis, mais victime de son succès, semble suivre une mode de vocabulaire. En outre, l’idée de victime de l’environnement possède une dimension collective qui traduit correctement la réalité des caractères de la victime de la catastrophe écologique. Car elle induit l’effet désastreux des éléments sur toute la population du lieu sinistré, indiquant le caractère fatalement collectif de la catastrophe assorti de la nécessité d’une considération collective du groupe solidaire.

Il apparaît que les catastrophes écologiques créent une situation d’urgence pour les populations victimes : celles-ci doivent pour se protéger des effets de la catastrophe s’enfuir au-delà du périmètre dévasté par la catastrophe. La situation n’est pas nouvelle, mais semble advenir de plus en plus souvent et sur des échelles de plus grande ampleur. Il appartient à l’ensemble de la société, sur la base de ce constat, de réfléchir et de poser les bases d’un cadre d’action commun à toutes ces situations d’urgence, de précarité, de déracinement, de mouvements massifs de population. Cette réflexion s’inscrit dans le vaste cadre de la responsabilité collective de l’humanité vis-à-vis d’elle-même.

Il apparaît, au vu de ce rapide tour d’horizon de la victime de la catastrophe écologique et de l’état du droit international en matière de réfugiés, que la place soit prête pour un travail d’imagination et de création juridique : une situation de fait existe, à laquelle il convient de donner un cadre juridique adapté aux circonstances de l’époque qui ont encadré la naissance de ce fait, en l’occurrence la multiplication des catastrophes environnementales générant des populations victimes, déplacées. Les victimes de catastrophes bénéficient, en général, de secours, de soins, de vivres, comme la plupart des victimes dans le monde, en cette période « tout humanitaire ». Elles ne disposent d’aucune protection particulièrement adaptée ; si leur spécificité attire l’attention, elle n’a encore donné lieu à aucune considération propre.

3 - Comment le droit peut-il appréhender la réalité de victime de l’environnement ? Quel statut pour les réfugiés de l’environnement ?

De nombreuse questions concrètes et juridiques se posent :

*- Qui accueillera les populations des îles aujourd’hui souveraines du Pacifique lorsque la montée du niveau des océans les condamnera à l’exil ? Où iront les populations des deltas et côtes grignotées puis avalées par l’accroissement du niveau des eaux ? Quels Etats hébergeront les peuples du Grand Nord privés de terre par la fonte des glaces ?

*- Quid si une centrale nucléaire explose au cœur de l’Europe – où les populations survivantes dont le territoire national est principalement radioactif et contaminé, trouveront-elles asile ?

*- Comment réagir à une pollution grave et massive des sols qui interdit toute culture pendant plusieurs années ?

*- Que faire lorsque l’acidification ou l’aridification des sols rend une région entière impropre à la culture, forçant la population à l’exil ?…

*- Et au-delà de l’accueil des populations, quels droits, quelle protection devrait, pourraient leurs êtres reconnus et accordés ?

*- Faut-il distinguer entre les victimes, de la faim, de la montée des eaux, des catastrophes industrielles ou bien n’envisager qu’une catégorie suffisamment souple pour accueillir les diverses situations de détresse collective ?

La liste des catastrophes environnementales susceptibles de priver une population de son lieu de vie est infinie [26]. L’enjeu est humanitaire pour une petite part : il est essentiellement politique au sens où il s’agit d’une question mêlant éthique, société, valeurs communes, regard et conception de l’avenir autant que morale et droit. Il est fondamentalement juridique dans la mesure où le droit s’avère l’instrument destiné à régir la vie en société, à poser les règles permettant une cohabitation optimale des multiples forces centripètes qui coexistent en permanence [27].

La question qui se pose est que faire de la population privée de lieus de vie ? Le droit est susceptible d’ouvrir quelques pistes envisagées ici. L’objet est de répondre aux besoins premiers de la victime de l’environnement qui se trouve menacée dans sa vie et son territoire : elle a un besoin fondamental à être reconnue collectivement. Reconnue, elle pourrait bénéficier du droit d’être accueillie, de ne pas être refoulée et d’être traitée avec dignité.

A - Qualification collective

La victime de la catastrophe environnementale étant collective, le statut visant à les protéger ne peut que respecter cette logique collective. Il ne paraît pas envisageable, ni matériellement réaliste de proposer un statut individuel. S’il apparaît que la notion de victime de l’environnement est proche de la notion classique de réfugié, le statut de réfugié est strictement encadré en droit international et ne semble pas pouvoir, vue la conjoncture internationale actuelle, être révisé ni élargi. Il s’agit alors, de tailler un statut sur mesure à la victime de catastrophe de l’environnement en se fondant sur les éléments en vigueur du droit international.

Dans les cas individuels, la Convention de 1951 s’applique simplement. Pour ce qui concerne les réfugiés de l’environnement, un statut collectif signifie une procédure de détermination collective pour un statut conféré en nombre ; l’une des caractéristiques de la catastrophe écologique résidant dans le fait qu’en détruisant un lieu elle atteint toutes les personnes l’occupant habituellement, toutes les victimes doivent bénéficier également de la protection projetée. L’ampleur de la situation n’autorise qu’un traitement collectif des victimes, à l’instar de ce que prévoit la procédure 1503, comparable au traitement de la population civile en période de conflit armé.

Dans ces deux cas, la victime était envisagée collectivement pour trois raisons au moins :

- il apparaît impossible de procéder à un examen de chaque situation individuelle ;

- un traitement individuel produirait des effets inadaptés ;

- la similitude des situations individuelles commande de les traiter ensemble.

La reconnaissance de la qualité collective des réfugiés de l’environnement se présente comme la condition de toute avancée en la matière. La détermination individuelle mise en oeuvre dans le cadre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 reposait sur des fondements précis, propres au caractère "politique" largo sensu des demandeurs d’asile ainsi qu’à la nature du statut octroyé. Ces éléments n’ont pas cours à propos des réfugiés de l’environnement, la situation, autant que son traitement, diffèrent. Il apparaît, dés lors, que seules une procédure de détermination et une qualification collective soient pertinentes pour les réfugiés de l’environnement.

Il en va de même pour la perte du statut : une fois la situation apaisée, et le retour envisageable, les réfugiés de l’environnement perdent, ensemble, cette qualité car, si quelques personnes peuvent rentrer, toutes le peuvent. Les organisations compétentes devront participer au retour afin de reconstruire et de réorganiser pour que reprenne la vie de la communauté, ainsi que pour prévenir les risques d’épidémies et de famine. Lorsque la population réintègre son lieu de vie, le statut de réfugiés de l’environnement disparaît pour tous également.

Les réfugiés de l’environnement doivent en outre être respectés, en tant que groupe et en tant que personnes.

B - Principe de dignité

Le Droit International des Droits de l’Homme pose comme principe fondamental celui du respect de la vie et de la personne humaine [28]. Ce principe fonde l’ensemble de l’édifice de déclaration et de protection des droits de l’homme. Puis différents instruments ont précisé la portée de tels droits et des obligations concomitantes. La pyramide des droits de l’homme reposerait sur le concept fondamental du droit de vivre de l’humanité tout entière et de chaque personne en particulier, dans la mesure où nier le droit de vivre vide tout autre droit de son sens. « Tout individu a droit à la vie ». Ce droit proclamé par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 3, est réaffirmé dans le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques, article 6 » le droit à la vie est inhérent à la personne humaine ». Ce droit à la vie se définit comme la prérogative de chaque homme d’exister comme tel une fois venu au monde. Il encadre la première partie de la vie, la naissance, et sa dernière extrémité, la mort, soit le droit de mourir ou non. Le développement récent de la science et des techniques soulève des interrogations redoutables alliant morale, éthique, religion, philosophie et médecine dans un vaste questionnement. L’affirmation du droit à la vie a pour objet de s’assurer que la vie humaine est respectée et protégée de toute tentative délibérée de la supprimer. Mais la vie ne se résume pas à ses extrémités ni au seul processus biologique. Entre la naissance et la mort, la question n’est plus « être ou ne pas être », mais plutôt « comment être ? ». Une fois née, la personne existe. Intervient alors le droit de vivre ou la prérogative de chaque être d’exister comme tel une fois venu au monde.

Le droit de vivre constitue ce droit essentiel, inhérent à toute personne en vie, cette prérogative unique de tout homme d’exister parce qu’il est en vie. Encore lui en faut-il les moyens. Le droit de vivre implique la réunion de conditions de vie satisfaisantes, soit un environnement géographique, politique, socioculturel et économique favorisant l’épanouissement de chacun et de tous. Sa réalisation requiert un effort collectif afin d’accéder à un mieux-être général. Le droit de vivre consiste en cette prérogative essentielle de tout homme d’être ce qu’il est. Il apparaît comme un droit de soutènement à la croisée de tous les droits de l’homme, concernant tant l’individu seul que la communauté tout entière, qu’elle soit structurée en peuple, Etat ou en nation. Aux personnes, il confère les droits primordiaux de la Déclaration Universelle, aux groupes, il confère les droits collectifs nécessaires à la mise en œuvre des droits individuels, soit les droits à la paix, au développement, à un environnement sain et au patrimoine commun de l’humanité.

Droit à la vie et droit de vivre sont intimement et dialectiquement liés, chacun se comprenant avec et par rapport à l’autre. Pourtant, certains auteurs nient l’existence d’un droit de vivre comme étant un artifice inutile, une création de l’esprit qui n’ajoute rien, mais affaiblit plutôt le corpus des droits existants. Ou bien ce droit n’existe simplement pas, pure construction intellectuelle. Ou encore, la diversité des droits de l’homme montre bien qu’il n’y a pas de droit unique, mais bien plutôt différents droits voués à régir des situations distinctes. Enfin, le droit de vivre ne serait pas d’essence juridique, mais plutôt un habillage destiné à masquer son contenu politique, voire idéologique.

Pourtant, les normes supérieures du droit, normes indérogeables gardiennes si l’on peut dire de l’ordre moral international, reconnaissent l’idée d’une hiérarchie des normes en droit international public [29]. Au sommet de cette pyramide, existent des obligations dites erga omnes, qui s’imposent en tout temps et tout lieu et au respect desquelles les Etats ne peuvent se soustraire [30]. Le droit de vivre serait un droit de soutènement de l’humanité toute entière, droit essentiel, à l’origine de tous les autres droits : il conditionne la qualité d’homme et lui confèrent tous les droits ne s’attachant qu’à l’homme. Humanité renvoie à être humain : penser l’humanité requiert d’envisager l’homme dans sa diversité et sa totalité, ce qui implique de lui reconnaître déjà le droit de vivre avec dignité. L’homme se trouve à la source de tous les droits, y compris de ceux qui lui permettent de vivre en société. L’humanité réapparaît aujourd’hui comme la référence du respect de l’humain.

Penser l’humanité consiste aussi à réfléchir à ce qui lie les hommes entre eux, à ce qui les caractérise en tant qu’une même espèce capable de s’instituer, pour sa propre sauvegarde, en un corps solidaire. L’humanité se présente, alors, comme objet de solidarité universelle, englobant l’homme, mais le dépassant aussi dans la perspective écologique pour englober la biosphère, promesse ou utopie dont la recherche pourrait sauver l’homme de lui-même [31].

Le droit de vivre, propre à l’humanité, n’est peut-être pas de nature juridique. Pour preuve, le silence général des grands textes fondateurs des droits de l’homme depuis 1945. Il est de nature éthique, philosophique, ontologique et n’a de fait pas sa place dans un instrument juridique fatalement restrictif, dans la mesure où cet instrument vise à encadrer une société afin de lui permettre de fonctionner. Le droit n’a pas pour rôle, ni pour objet ni pour finalité de définir les concepts fondateurs de la société qu’il sert.Le fait que le droit international ne soit pas emparé de la question du droit à la vie montre bien plutôt que ce droit est supérieur, qu’il relève de l’éthique et de la philosophie, domaines dans lesquels le droit, norme sociale, se risque peu [32].

La conception intégrée des droits de l’homme proposée ici paraît intellectuellement et humainement plus satisfaisante qu’un catalogue de droits isolés dont la reconnaissance et la réalisation ne mènent pas plus loin qu’elles-mêmes. Le droit de vivre apparaît comme la clé de voûte du système des droits de l’homme. Sans elle, le système perd toute cohésion, se réduisant à une addition de droits disparates qui ne reflèterait ni ne porterait aucune éthique ni aucun projet. Alors que le propre des droits de l’homme apparaît précisément comme un immense projet de société, porteur de l’éthique d’une société concernée par son propre devenir.

De l’humanité à l’humain, le pas est vite franchi. Pourquoi penser l’humanité, implique de considérer l’homme, et notamment sa protection en cas de menace ?

Le respect de la dignité de l’homme constitue la première exigence de ce droit dans la vie réelle. Appliqué aux situations de réfugiés, ce droit acquiert un contenu particulier, plus dense : en situation de menace et de dénuement, le respect de la dignité en appelle à la satisfaction des besoins essentiels matériels, et au respect de la personne. Le respect de la personne induit, en ce cas, l’offre d’asile. Le besoin d’asile constitue le premier élément, le pilier de la protection recherchée dans la fuite. Le droit de chercher asile et le droit de se voir accorder l’asile est le premier droit dont les réfugiés de l’environnement ont besoin. Il ressortit dès lors de la responsabilité de la communauté internationale de reconnaître qu’il existe un réel besoin de protection de la part d’une population en situation de dénuement matériel et juridique total.

Fondement des droits individuels développés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et par les textes subséquents, "la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine" [33] constitue la clé de voûte de l’ensemble des droits de l’homme [34]. Cette condition s’avère essentielle et, bien qu’apparemment conditionnée par le respect des principes de non-refoulement et d’asile temporaire, elle se réalise, en fait, à travers eux et au-delà d’eux. Tout homme doit être traité comme une fin en soi, disposant de droits qui constituent autant d’instruments en vue de parvenir au respect de soi [35]. Le respect de la dignité humaine constitue la condition première de toute vie individuelle et collective de l’homme : le principe de traitement digne signifiant, en l’espèce, que tout groupe de réfugiés et tout membre de ce groupe doit être considéré avec humanité et traitée en conséquence.

* Dignité morale -

Le respect de la personne humaine, isolée et en groupe, induit dans sa version négative, l’absence de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant, d’apartheid, de discrimination raciale, sexuelle, religieuse et intellectuelle, notamment. Il signifie, en version positive, le respect des droits fondamentaux immatériels de la personne, soit la liberté de pensée, de parole, d’association, de religion, d’information, de correspondance, de tisser et d’entretenir des liens avec l’extérieur, soit un traitement respectueux de la dignité morale et matérielle de chacun. Ces éléments correspondent aux droits essentiels de l’homme contenus dans la Déclaration Universelle de 1948. Il convient d’insister sur l’importance du respect de la dignité de l’homme dans le cas de réfugiés de l’environnement en particulier, ceux-ci, se trouvant en situation précaire, sont fragilisées et susceptibles d’abus faciles. Or, la dignité constitue l’essence même de l’homme, quand la satisfaction de ses besoins, bien qu’essentielle ne lui est pas particulière [36].

** Dignité matérielle -

La version matérielle de la dignité induit une conception extensive du minimum vital dans le respect de l’environnement d’accueil. La couverture des besoins physiques des réfugiés de l’environnement constitue une nécessité sans laquelle l’ensemble du statut perd sa signification. Elle induit la construction de camps suffisamment grands, leur installation en terrain sûr, leur approvisionnement en eau potable, en nourriture, en combustibles, leur organisation physique, sanitaire, en lieux de vie, la mise en place de soins médicaux adaptés au traitement des maladies existantes et à la prévention des épidémies et maladies possibles. Tout ceci requiert une logistique adaptée tant en hommes qu’en matériel. La localisation du camp d’accueil est fort importante : les réfugiés étant souvent placés dans des zones à risque, proches des secteurs où se déroulent les combats ou la guérilla.

La mise en oeuvre de la reconnaissance, à tout homme, de sa dignité passe ; encore pour les réfugiés par une application large du principe de non-refoulement

- Principe d’accueil et de non refoulementLe principe de non-refoulement se trouve le plus souvent, négativement exprimé, requérant, dans son acception conventionnelle, qu’un réfugié ne soit ni expulsé, ni refoulé sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de ses opinions politiques [37]. Cette définition transposée de l’article 33-1 de la convention de 1951 présente une interdiction de refouler individuellement les réfugiés.

Le principe de non-refoulement signifierait, dans le cas des réfugiés de l’environnement, qu’un Etat ou une région n’expulse, ni ne refoule, de quelque manière que ce soit, des réfugiés vers des territoires où leur vie ou leur sécurité se trouverait menacée en raison de la catastrophe écologique survenue et de ses effets dangereux. Il induit qu’un Etat ou une région ne saurait refuser l’accès à son territoire aux victimes d’une catastrophe écologique, aucune fermeture des frontières, ni franche ni déguisée, aux réfugiés de l’environnement n’étant acceptable, les Etats ont l’obligation d’accueillir temporairement les réfugiés de l’environnement victimes d’une catastrophe écologique.

Il convient, pour notre objet, de concevoir collectivement le principe de non-refoulement, conséquence directe de la nature toujours collective de la victime, et de renouveler la défense formelle du refoulement. Le principe de non-refoulement est absolu, n’admettant ni réserve ni limite comme prévu dans la convention de 1951. Son contenu requiert, néanmoins, une définition matérielle précise.

Le principe de non-refoulement est-il applicable à toutes les personnes qui se prétendent victimes d’une catastrophe écologique, quel que soit le moyen leur ayant permis de fuir ? Y-a-t-il lieu de distinguer selon la nature du moyen de fuite ?

Les personnes arrivant par voie terrestre, le plus souvent à pied, peut-être en bus, en bicyclette, en voiture ou même en train, ne soulèvent pas de doutes particuliers, ces moyens de locomotion se trouvant tellement répandus qu’ils en apparaissent normaux jusqu’à la banalité. Cependant, réduire aux seules personnes fuyant à pied, le bénéfice du statut de réfugiés de l’environnement serait anachronique, les réfugiés de l’environnement fuyant une destruction brutale de leur environnement, emprunteront les moyens les plus pratiques immédiatement disponibles. Le moyen de locomotion utilisé ne pose, en l’occurrence pas de problèmes particuliers dans la mesure où le déplacement s’arrête dés qu’un lieu d’accueil est atteint. Les personnes fuyant par voie maritime posent d’autres questions.

La question des personnes fuant un grave danger par voie maritime s’est posée à propos des indochinois fuyant la péninsule par bateau. Le fait de fuir un territoire souillé par bateau est-il contradictoire avec la notion de réfugiés de l’environnement ? Le secours aux navires et personnes dans le besoin en haute mer, constitue une règle coutumière universellement répandue, acceptée et respectée. Ce principe posé, la question resurgit lorsqu’il s’agit de débarquer les personnes : de quel statut et donc de quels droits bénéficient-elles en pays d’accueil ? Les causes du départ, destruction ou contamination de l’environnement ont entraîné le départ forcé de la population, le moyen de transport usité pour fuir importe-t-il et dans quelle mesure ?

Plus que le moyen de transport lui-même, l’élément important réside dans la distance parcourue et le lieu de débarquement choisi : si le bateau a rallié la côte saine la plus proche ou parmi les plus proches, la fuite par bateau s’avère comparable à un exode par voie terrestre, le but étant la survie et la sécurité des victimes [38]. Si, par contre, la bateau a traversé les mers pour une destination plus lointaine, moins évidemment logique, il apparaît qu’au désir de fuir la catastrophe s’est superposé celui de tenter sa chance ailleurs, motivation et comportement qui s’apparentent à l’immigration économique. Le caractère collectif de la fuite et les causes objectives du départ pourraient, cependant, oblitérer la distance parcourue et la motivation de trouver de meilleures conditions de vie, à charge d’appréciation concrète de la situation.

Le fait que la population ait utilisé un bateau pour fuir ne constitue, donc, pas, à lui seul, un motif suffisant de nature à prohiber la reconnaissance du statut de réfugiés de l’environnement à ces personnes, d’autant moins, que la voie maritime demeure parfois le seul moyen utilisable en cas de montée des eaux, d’inondations, ou de rupture d’un barrage. L’organe habilité serait chargé d’apprécier concrètement les éléments propres à chaque situation, disposant, là, d’un pouvoir souverain.

Le fait d’affréter un avion et de fuir par voie aérienne ferme-t-il la porte du statut aux réfugiés de l’environnement ? L’avion, comme moyen de transport, ne préjuge ni des causes de départ, ni des conditions d’arrivée. Cependant, le fait de prendre un avion induit une destination éloignée or, les réfugiés de l’environnement fuient, par hypothèse, une situation grave mais localisée, induisant, a priori, un déplacement limité dans l’espace. Il n’est pas évident qu’au-delà de ce périmètre, le déplacement réponde à la même motivation. Cependant, l’avion constituant le moyen de transport en commun le plus rapide, il peut s’avérer le plus indiqué dans des situations d’urgence par contamination de l’air par exemple, en cas de pollution chimique ou nucléaire. L’avion est devenu un moyen de transport tellement commun qu’il ne semble pas qu’il faille lui réserver une attention particulière. Il est par contre spécialement adapté aux situations de grande urgence - en cas d’urgence type guerre civile dans un pays, les Etats évacuent leurs ressortissants par voie aérienne. Il semble dés lors cohérent d’appliquer le même régime aux réfugié de l’environnement.

Où cet avion ou ces avions vont-ils débarquer leur passagers ? Ces passagers ne sont pas clandestins au sens où l’entendent les pays européens dans le cadre de l’espace Schengen par exemple [39]. Ces sont des réfugiés et la différence est essentielle. Leur premier motif est la fuite pour la survie, et non le désir d’immigrer ailleurs. Le principe de premier asile prend ici toute sa force, tel que pratiqué notamment dans les pays africains mais aussi en Inde pour les réfugiés Birmans ou au Pakistan pour les réfugiés afghans.. Les personnes fuient un danger mortel – elles ont le droit d’être accueillies et protégées en dehors du périmètre contaminé. Les pays ont ainsi l’obligation d’accueillir au plus vite ces personnes, quitte à les déplacer ensuite dans un autre endroit plus adapté. Le principe de premier asile contient à la fois accueil et protection par rapport au danger fui.

Le droit de ne pas être refoulé signifie la faculté pour les personnes fuyant les conséquences d’une catastrophe écologique, d’accéder à un territoire sain, non dangereux, au-delà du périmètre ravagé. Le non-refoulement inclut l’accès physique, soit la non-fermeture du territoire et de la frontière, et l’absence de mesures d’intimidation visant à impressionner ou dissuader les réfugiés d’entrer. Ce droit induit, en version positive, de permettre l’accès du territoire aux populations réfugiées en leur allouant un terrain d’accueil, corollaire nécessaire qu’est le droit d’asile envisagé ci-après.

Le principe de non-refoulement a, dans le cas des réfugiés de l’environnement, une dimension collective, toujours, s’appliquant à tout le groupe qui ne peut être accepté qu’en bloc, toute différenciation entre les individus y étant impossible. Ce principe apparaît, dans cette version collective, largement mis en oeuvre dans les pays du Sud, alors que les pays du Nord s’en tiennent à une conception individualiste [40] d’application impossible aux réfugiés de l’environnement au risque de vider le statut proposé de tout sens.

4 - Comment organiser cette protection ?

Le statut envisagé des réfugiés de l’environnement serait matériel car, à la différence des réfugiés conventionnels pour lesquels le statut existant substitue au lien juridique défaillant avec leur Etat d’origine ou de nationalité, un nouveau lien juridique avec l’Etat d’accueil, ce lien n’est pas rompu. Il n’est pas besoin d’un nouveau lien juridique, l’ancien demeurant, bien que la catastrophe l’ait rendu inopérant. Il convient, dès lors, d’envisager la mise en place d’un statut matériel, pendant le temps où les victimes demeurent réfugiées de l’environnement qui prendrait acte de l’inefficacité temporaire de la protection de l’Etat d’origine pour assurer aux réfugiés une aide matérielle, sans remplacer le lien juridique qui perdure et reprendra ultérieurement toute sa force.

A - Statut matériel

Il s’agit de prévoir des solutions répondant aux besoins constatés des réfugiés de l’environnement, par des moyens de survie "légère" car temporaire : une logistique adaptée selon les situations étant requise afin d’installer les camps, de les approvisionner en nourriture, en eau potable, en matériel de cuisine, en combustible, pour permettre une hygiène de vie passant par des latrines, un système d’évacuation, ainsi que des soins, médicaments et vaccins pour éviter les épidémies, notamment. L’expérience du H.C.R. et de la Croix Rouge notamment est, à cet égard, précieuse pour évaluer la population, négocier l’implantation des camps avec les régions et pays hôtes, permettre une installation organisée, ainsi que pour rapatrier les réfugiés sur leur lieu de vie normal lors de la fermeture des camps, ainsi que limiter les perturbations écologiques sur le lieu d’accueil. Le caractère strictement matériel du statut participe du caractère temporaire de l’accueil des réfugiés de l’environnement.

B – Statut temporaire

Le statut des réfugiés de l’environnement a, en principe, pour objet la protection de ces personnes le temps que les effets de la catastrophe se soient dissipés et qu’un retour sans danger soit possible, la réinstallation des réfugiés sur leur lieu de vie traditionnel entraînant la perte de la qualité de réfugiés de l’environnement. Si le principe paraît clair, il bute, néanmoins, sur le problème de la catastrophe écologique définitive qui rend inhabitable pour une longue période, le lieu sur lequel elle survint. Une échelle de temps est-elle envisageable pour les réfugiés de l’environnement, peuvent-ils le demeurer indéfiniment sinon que deviennent-ils, ensuite, dans le cas d’un statut temporaire ?

Les cas de déforestation massive, de catastrophes nucléaires ou chimiques [41] entraînant une pollution durable des eaux ou des sols lors du stockage ou de l’enfouissement de déchets dangereux, le réchauffement des climats, la montée du niveau des eaux, par exemple, constituent autant de situations susceptibles de générer des déplacements de population définitifs. Il semble, pour diverses raisons, difficile de concevoir un statut des réfugiés de l’environnement définitifs :

- un statut conçu pour régir une situation temporaire ne peut durer plus d’une génération ;

- un départ définitif requiert une solution, elle aussi, définitive ;

- il importe de différencier les réfugiés de l’environnement temporaires des réfugiés définitifs qui desservent, chacun, un régime adapté à leur situation respective, au risque sinon, pour le statut, de n’être utile pour personne.

Sur quelle base, alors, établir la distinction et quelles conséquences lui attacher ? La distinction entre réfugiés de l’environnement temporaires et définitifs ne semble pouvoir s’établir qu’au cas par cas. Il serait peut-être possible de fixer un laps de temps en deçà duquel il s’agit de réfugiés de l’environnement tels qu’ici conçus, et au-delà de réfugiés définitifs, mais quel temps fixer ? 5 ans, 10 ans, 25 ans, plus ou moins ? Le temps d’une génération, soit 25 ans environ, semble fort long pour la population déplacée autant que pour l’Etat d’accueil et la communauté internationale via l’organisation en charge. Cinq ans sont courts pour permettre la restauration d’un environnement gravement atteint. Si la plupart des catastrophes se résorbent rapidement, en quelques jours ou quelques mois, on ne peut exclure d’avance les atteintes non définitives bien que longues à disparaître. Il est loisible d’envisager un statut d’apatrides de l’environnement lorsqu’une population se trouve privée de son Etat parce que celui-ci a physiquement disparu…

Il semble prématuré de répondre dés à présent, de multiples avis et discussions paraissant, en l’occurrence, essentiels. La seule possibilité à l’égard des réfugiés définitifs semble la relocalisation, soit de trouver un lieu susceptible de les accueillir définitivement. Le rôle de la communauté internationale dans la recherche d’une solution à long terme est primordial, mettre en œuvre une solidarité active afin d’assumer la responsabilité de la relocalisation de la population par une solution durable, humaine et réaliste. Peut-on imaginer, qu’une cellule soit chargée de proposer des solutions de relocalisation définitive, ensuite soumises aux Etats directement concernés et aux réfugiés de l’environnement ? Tout dépend de la volonté de la communauté internationale de s’attaquer au problème.

Le traitement des réfugiés de l’environnement doit être encadré par des règles juridiques alors que nous venons, paradoxalement, d’insister sur le caractère matériel du statut, refusant de remplacer le lien juridique naturel entre l’Etat et ses ressortissants. Il convient, néanmoins, d’insister sur le caractère juridique du statut envisagé : un statut "de droit" induit une qualification et un traitement des réfugiés ancrés dans la norme juridique, au-delà d’une pratique factuelle.

C - Un statut unitaire

Depuis quelques années, la question des réfugiés climatiques, réfugiés de la faim, réfugiés de l’environnement etc… retient l’attention des chercheurs et plus en retrait des politiques. Diverses théories se font jour. Certaines plaident pour une catégorisation des réfugiés selon les causes de la catastrophe à l’origine de leur départ. Ainsi des réfugiés du climat [42], d’aucuns estiment nécessaires d’imaginer une protection pour les personnes victimes du réchauffement climatique. Ainsi des réfugiés « chimiques » : on pourrait imaginer un statut particulier pour les personnes victimes d’un accident chimique type Minimata, Seveso, Bhopal, Feyzin ou nucléaire type Tchernobyl. Il est loisible d’imaginer toutes les différenciations possibles. Le risque majeur étant que le fait de classer, trier, sélectionner donne lieu à des problèmes bureaucratiques : qui est compétent pour « choisir » les bénéficiaires. On en arriverait ainsi, comme pour les réfugiés types convention de 1951, à une procédure individuelle ou à tendance individuelle, totalement inadaptée qui viderait le régime de protection envisagé de toute substance.

Il semble dés lors plus réaliste d’envisager un statut « collectif » des réfugiés de l’environnement. C’est à dire un statut qui ne distingue pas selon les causes du départ et de la catastrophe, mais qui agisse sur ses conséquences. La notion de réfugiés de la faim [43] a été proposée dans les cercles internationaux. Si l’on peut discuter à l’infini sur les implications de tel ou tel mot, il est clair que dés qu’une personne ou un groupe de personne se trouve affamée, c’est à dire que l’environnement n’est plus à même de le nourrir, on est très proche de la notion présentée ici de réfugiés de l’environnement ou de réfugiés écologiques [44].

L’idée soutenant les réfugiés de la faim et les réfugiés de l’environnement est une : lorsqu’une population est gravement mise en péril par son environnement, elle doit pouvoir trouver le soutien de la communauté internationale dans son ensemble. Il est du ressort et de la responsabilité de la communauté internationale, des Etats et des organisations compétentes, notamment le HCR de se mettre autour d’une table afin d’honorer leur mission première : le respect de la dignité de chacune et chacun en toute situation, surtout les plus graves.

NOTES

[1] Les termes d’accident majeur, de catastrophe naturelle, de catastrophe anthropique, de cataclysme, de dommage ou de super dommage sont diversement utilisés. Ils recouvrent des phénomènes très divers, souvent différemment qualifiés eu égard à leurs causes, alors que ces causes produisent des effets similaires ou comparables, Alain GRESH Ed. Planet in peril : an atlas of current threats to people and the environment, Paris : Le Monde diplomatique, 2006, 38 p.

[2] Des faits ont des causes qui entraînent des conséquences. Simple, à première vue, cette compréhension du monde s’avère fort complexe en matière d’environnement : il s’agit dés lors de rompre avec un cadre cartésien trop rationnel, pour lui substituer une logique plus complexe et plus riche qui permette d’intégrer davantage d’ éléments, de relations et d’interdépendances. L’optique de responsabilité intervient dans un cadre de dommage auquel peut être associé une cause et un lien de causalité lesquels ont entraîné la réalisation du dommage. Dans le cas de la catastrophe, une pluralité de causes, une addition de causes mènent à un moment donné à la réalisation de al catastrophe. La notion de dommage est alors inopérante, puisqu’il s’agit moins de désigner ou répartir la responsabilité de la catastrophe, en admettant que cela soit possible, qu’à en minimiser l’impact sur la population et l ‘environnement La réflexion d’Albert Jacquard pour lequel « un événement est en général la résultante d’un grand nombre de circonstances en interaction, sans qu’aucune soit suffisante, c’est à dire puisse à elle seule entraîner l’événement indépendamment des autres ; il est la conséquence de l’ensemble, et non de tel ou tel facteur arbitrairement isolé » illustre efficacement le caractère inapplicable de la notion de dommage telle que la connaît le droit civil français aux catastrophes environnementales, A. JACQUARD. Moi et les Autres, initiation à la génétique, p.111, Éditions du Seuil, coll. Virgule - 1983

[3] Journée d’étude sur le préjudice écologique, La traduction du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l’affaire Erika ou la nature n’a pas de prix, mais elle a un coût’’ aura lieu le 20 juin 2008 : colloque qui a tenté de faire le tour et le bilan de la notion de préjudice écologique par rapport à l’homme et en dehos de lui ; Anne-Sylvie DUPONT, Le dommage écologique : le rôle de la responsabilité civile en cas d’atteinte au milieu naturel, Genève ; Zurich ; Bâle : Schulthess, 2005, 320 p. ; Le dommage écologique en droit interne communautaire et comparé, Société française pour le droit de l’environnement, Institut du droit de la paix et du développement, Paris, Economica, 1992 ; Planet in peril : an atlas of current threats to people and the environment, Ed. Alain Gresh et al., Paris, Ed. Le Monde diplomatique, 2006, 38p.

[4] La question a été plus longuement envisagée par Véronique MAGNINY, Les réfugiés de l’environnement : hypothèse juridique à propos d’une menace écologique, Thèse de Doctorat, Paris I - Panthéon-Sorbonne, Paris, Juin 1999, 645p.

[5] Le terme de victime désigne dans cet article une collectivité : l’ensemble des personnes qui se trouvaient sur le lieu sur lequel la catastrophe s’est produite et qu’elle a transformeé d’habitants en victimes. La mutation, le passage de personne à victime ou d’habitant à victime pourrait, si elle était creusée, se révéler intéressante.

[6] François RAMADE, Eléments d’écologie, T.2, Ecologie appliquée : action de l’homme su la biosphère, Paris, McGraw-Hill, 1982, 452 p.

[7] Sur les différentes catastrophes présentées classiquement selon leur origine, voir le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Catast....

[8] , A. JACQUARD. Moi et les Autres, initiation à la génétique. p.111, Éditions du Seuil, coll. Virgule - 1983

[9] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 Entrée en vigueur : le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l’article XIII. Etats Parties : 132, Etats Signataires : 41, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.

[10] Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965, Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969, conformément aux dispositions de l’article 19.

[11] Le Protocole Facultatif relatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, commençant à être largement connu du public, on a assisté à la multiplication des communications émanant de particuliers se plaignant de violations de leurs droits. En tout, 728 communications d’individus mettant en cause 52 Etats parties ont été examinées par le Comité des droits de l’homme jusqu’à la période de Novembre 1996. Le Comité a conclu ses travaux et a fait part de ses vues sur 239 cas et a établi qu’il y a eu sur 181 cas, des violations des dispositions contenues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les décisions du Comité rendues en vertu du Protocole facultatif ont permis de changer la juridiction de quelques Etats. Dans un certain nombre de cas, des prisonniers furent libérés et une indemnité fut remise à la victime dont les droits furent violés. En 1990, le Comité institua un mécanisme par lequel il cherche à observer de plus près l’attitude des Etats parties sur les mesures prises pour donner effet à ses décisions ; la coopération des Etats a été encourageante voir le document sur le site du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, http://www.unhchr.ch/french.

[12] Procédure 1503 révisée, Résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à la reprise de sa session d’organisation pour 2000 (3 et 10 mai et 16 juin 2000), 2000/3, Procédure à suivre pour l’examen des communications concernant les droits de l’homme, Sur la procédure de recevabilité des communications, voir le document, Fiche d’information No.7, Procédures d’examen des communications selon la Résolution 1503.

[13] Un recours collectif ou une action de groupe est une action en justice possible dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, qui permet à un grand nombre de personnes — par exemple des consommateurs — de faire reconnaître leurs droits. Aux Etats Unis, la loi dite d’« équité des actions collectives » (Class Action Fairness Act) de 2005 autorise le défendeur à transmettre la procédure au tribunal fédéral lorsque les plaignants requièrent d’un tribunal étatique une décision dépassant les frontières de l’État. Cette loi vise entre autres à assurer le recouvrement équitable et rapide des droits dont la revendication est légitime (Section 2(b)(1)). Arrêt Jenkins v. Raymark Indus., Inc., 782 F.2d 468, 473 (5th Cir. 1986) , décision de certification d’un recours collectif à propos de l’amiante. On désigne parfois cette procédure sous son nom anglais : class action. En France, une telle procédure n’est pas prévue. Il est nécessaire de se regrouper en association pour que celle-ci puisse intenter des actions.

[14] L’article 25 CEDH prévoit que « la Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. », voir

[15] Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950, dont l’article 13pose que « Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre. »

[16] UNHCR, Principes Directeurs Relatifs Au Déplacement De Personnes À L’intérieur De Leur Propre Pays, site www.unhcr.org ; UN High Commissioner for Refugees, Personnes deplacées à l’intérieur du territoire, 7 Oct. 1994. No.75 (XLV) ; UNHCR, Global Trends : Refugees, asylum-seekers, returnees, internally displaced and Stateless persons, June 2008, 21p.

[17] NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER & A. PELLET, pp.394-395, Droit international Public, Ed. LGDJ, Paris, 1994, 1317p.

[18] UNHCR, Global Trends, op.cit.

[19] A. GOUNELLE, La frontière. Variations sur un thème de Paul Tillich, Etudes théologiques et religieuses, 1992, vol. 67, n°3, pp. 393-401 : La frontière se caractérise par ses ambivalences : elle sépare et met en communication, elle ferme et elle ouvre à l’autre, elle définit un « chez-soi » et met en contact avec un « ailleurs ». A partir de ces ambivalences, l’auteur s’interroge sur le bon usage de la frontière ; Didier BIGO, Sécurité, Immigration et Contrôle Social, L’illusoire maîtrise des frontières, le Monde Diplomatique, octobre 1996.

[20] François BUGNION, Réfugiés, personnes déplacées et droit international humanitaire, Revue suisse de droit international et de droit européen, Zürich, 2001, 3, p. 277-288 ; Jean-philippe LAVOYER, Réfugiés et personnes déplacées : droit international humanitaire et rôle du CICR, Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève, N° 812, 1995, p. 183-202

[21] André Jacques Les déracinés : réfugiés et migrants dans le monde, Cahiers libres 398, Ed. La Découverte, Paris, 1985, 240p ; Sous la dir. de Yves Lequin La mosaïque France : histoire des étrangers et de l’immigration , Larousse, Paris, 1988, 479 p. ; Klaus J. BADE, l’Europe en mouvement, la migration de la fin du XVIIIé siècle à nos jours, Editions du seuil, Paris, 2002, 632p.

[22] Klaus J. BADE, p. 147s

[23] La plupart des personnes déplacées après le 26 avril 1986 sont cependant retournées vivre là où elles en avaient l’habitude soit à proximité immédiate du site, voir Les silences de Tchernobyl : l’avenir contaminé, Dir. par G. Grandazzi et F. Lemarchand, Paris, Ed. Autrement, 2004, 157 p. ; Sur la réalité des liquidateurs, Le sacrifice, Enregistrement vidéo, Réal. Wladimir TCHERKOFF, Suisse : Feldat Film prod., 2003, DVD-vidéo (24 min.) ; Contaminations radioactives : atlas France et Europe / CRIIRAD & André Paris, Barret-sur-Méouge, Y. Michel, 2002, 196 p.

[24] Leslie ALLEN, Will Tuvalu disappear beneath the sea ? Smithsonian, Washington, 2004, vol. 35, no. 5, p. 44-52

[25] Environnement, Guide juridique, Dalloz, Paris, t. 3, 1994, 2143-1 à 5.

[26] De nombreux ouvrages décrivent les différentes catastrophes advenues et potentielles. Je réfute leur classification naturelle ou non-naturelle - anthropique au motif que quelque catastrophe qu’il advienne, l’homme y a toujours sa part, soit qu’il a rendu possible, soit qu’il a favorisé la survenance de la catastrophe, soit que son action a décuplé les effets de la catastrophe.

[27] R.J. DUPUY, L’Humanité dans l’imaginaire des nations, Julliard, Paris, 1991, 283 p.

[28] La dignité humaine : philosophie, droit, politique, économie, médecine, Coord. par Thomas De Koninck et Gilbert Larochelle , Paris : Presses universitaires de France, 2005, 175 p. ; Franck ABIKHZER, La notion juridique d’humanité, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, 2 vol. 620 p. ; Richard SENNETT, Respect de la dignité de l’homme dans un monde d’inégalité, Paris, Albin Michel, 2003, 297 p.

[29] NGUYEN QUOC DINH, op. cit. p. 200&s.

[30] CIJ, Arrêt de la Barcelona Traction du 5 février 1970, Rec.p.32.

[31] R. J. DUPUY, Dialectiques du droit international : souveraineté des Etats, communauté internationale et droits de l’humanité, Institut du droit de la paix et du développement, Paris, A. Pedone, 1999, 371 p.

[32] Idem.

[33] - Ainsi commence le Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée le 10 août 1948 à San Francisco.

[34] - A. SCHWEITZER, Vivre, Espaces libres, Albin Michel, 1970, 228p. ; Le droit d’être un homme, Anthologie mondiale de la liberté, J.HERSCH Ed. J.C. Lattés, U.N.E.S.C.O., Paris, 1990, 588p.

[35] - A. CAMUS, "La seule dignité de l’homme : la révolte tenace contre sa condition", et PASCAL, "Toute la dignité de l’homme est en la pensée".

[36] - M.L. BALANDA, Le droit de vivre, p.33, in Essais sur le concept de "droit de vivre", En Mémoire de Y. KHUSHALANI, Ed. Daniel Prémont, Bruxelles, Bruylant, 1988, 321 p.

[37] - Article 33-1 de la Convention de 1951, intitulé "Défense d’expulsion et de refoulement" ; UNHCR, Katharina RÖHL, Fleeing violence and poverty : non-refoulement obligations under the European Convention of Human Rights, January 2005, Working Paper No. 111 ; Jeff CRISP, A new asylum paradigm ? Globalization, migration and the uncertain future of the international refugee regime, December 2003, Working Paper No. 100.

[38] - Ainsi les Albanais accostant dans le Sud de l’Italie ralliaient-ils le pays le plus proche en espèrant y trouver une certaine sécurité, Voir Le Monde des 17 et 18 mars 1997, sans préjuger de la nature des personnes en fuite. Mais voir aussi T. MALASPINA, Italie, L’exode albanais ? Une colonisation mafieuse, in L’Espresso, Rome, reprod in Le Courrier International, n°334, du 27 mars au 2 avril 1997, p.13.

[39] Europe : un espace de "soft-apartheid : Schengen, Dublin, Maastricht... L’esprit des conventions, Plein droit, Paris, N° 20, 1993, p. 6-70

[40] La circulation des étrangers dans l’espace européen : Conventions de Schengen et de Dublin, Traité de Maastricht, Accord sur l’Espace Economique Européen, Accords CEE-Etats tiers, Convention sur le franchissement des frontières, Plein droit, No 24, 1994.

[41] - Sur Tchernobyl, 10 ans après, voir Le Monde et Libération, du 10 au 30 avril 1996 ; sur ces catastrophes dans l’ex-U.R.S.S., voir notamment B.KOMAROV, Le rouge et le vert, La destruction de la nature en U.R.S.S., Seuil, Paris, 1981, 214p. ; et le rapport précîté des Dr. A. SHESTAKOV et V. STRELETSKY, Mapping of risks areas of environmentally-induced migration in the Commonwealth of Independant States (CIS),

[42] Collectif ARGOS, Réfugiés climatiques, COLLECTIF ARGOS, Éd., INFOLIO, 2007, 350p. ; Etienne LABERGE et Claude BOUCHARD, Bangladesh : menace H2O "Oui, ils sont des réfugiés climatiques", le 3 février 2008, http://bangladeshclimat.blogue.ca/ ; A l’ONU, Al Gore réclame un traité sur le climat pour 2009, Centre Actualités de l’ONU, http://www.un.org/apps/ ; François GEMENNE, Réfugiés climatiques : un défi majeur pour le XXIe siècle, le Monde, 20.06.2008 ; Martin BENISTON, Natural and anthropogenic forcing of climate : current knowledge and uncertainties. FORCE Seminar (Forest Resources in a Changing Environment), Freiburg-im-Breisgau, Germany, October 8, 2007 ; M. BENISTON, Humanitarian action in the face of climatic change. Annual Assembly of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Action (OCHA), Montreux, Switzerland, June 26, 2007 ; M. BENISTON, Environmental security of large urban areas. UCLA seminar on Security in Europe and Eurasia, Los Angeles, USA, June 1, 2007 ;

[43] Jean ZIEGLER, Conférence de presse, Rapporteur Spécial sur le Droit à l’Alimentation, 26 octobre 2007 ; J. ZIEGLER, Les réfugiés de la faim, Le Monde Diplomatique, mars 2008 ; Un expert de l’ONU demande la fin immédiate des persécutions de réfugiés de la faim sur sol chinois, E/C.12/Q/CHN/1, China. 07/06/2004, CESCR, Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, Application du pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

[44] Christelle COURNIL, "Vers la reconnaissance du ’réfugié écologique’ ? Quelle(s) protections, Quel(s) statuts ?", Revue du droit public, juillet-août 2006, n° 4, p. 1035-1066 ; avec Pierre MAZZEGA, "Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les ’réfugiés écologiques’ ?", Revue européenne du droit de l’environnement, n° 4, décembre 2006, p. 417-427 ; Idem, "Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques", Revue européenne des migrations internationales, (23), 1, 2007, p. 7-34 ; avec P. Mazzega, "Comment protéger les "réfugiés écologiques" ?", Revue Européenne des Migrations Internationales, (23), 1, 2007, p. 7-34.