citation
Béatrice Mesini,
"Flexi-insécurité dans un secteur en tension : processus de segmentation statutaire et ethnique du marché des saisonniers étrangers dans l’agriculture ",
REVUE Asylon(s),
N°4, mai 2008
ISBN : 979-10-95908-08-1 9791095908081, Institutionnalisation de la xénophobie en France,
url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article766.html
résumé
L’utilisation de saisonniers étrangers dans l’agriculture française comme variable d’ajustement du secteur de l’emploi agricole, est une donnée ancienne si l’on considère le nombre et l’origine des salariés introduits par l’Office National de l’Immigration depuis sa création en 1945. On dénombrait 11 542 saisonniers en 1946 (10 880 belges et 662 italiens), jusqu’à 138 300 en 1972 (dont 598 belges, 482 italiens, 130 407 espagnols, 8 626 marocains, 2 837 portugais et 1 145 tunisiens) avant de décroître à 7 187 en 1999. Après la fermeture des frontières en 1974, l’Office des Migrations Internationales est devenue la seule filière légale d’introduction des travailleurs étrangers en France. Les contrats OMI se généralisent en Provence, aboutissant à une véritable zone de non-droit dans les principales activités agricoles maraîchères, arboricoles, fourragères ou viticoles.
Mots clefs
L’utilisation de saisonniers étrangers dans l’agriculture française comme variable d’ajustement du secteur de l’emploi agricole, est une donnée ancienne si l’on considère le nombre et l’origine des salariés introduits par l’Office National de l’Immigration depuis sa création en 1945 [1]. On dénombrait 11 542 saisonniers en 1946 (10 880 belges et 662 italiens), jusqu’à 138 300 en 1972 (dont 598 belges, 482 italiens, 130 407 espagnols, 8 626 marocains, 2 837 portugais et 1 145 tunisiens) avant de décroître à 7 187 [2] en 1999 [3]. Après la fermeture des frontières en 1974, l’Office des Migrations Internationales est devenue la seule filière légale d’introduction des travailleurs étrangers en France. Les contrats OMI se généralisent en Provence, aboutissant à une véritable zone de non-droit dans les principales activités agricoles maraîchères, arboricoles, fourragères ou viticoles.
L’activité agricole des Bouches-du-Rhône compte 6 000 exploitations qui emploient 23 000 salariés. Si le nombre d’exploitations est en forte diminution (-42% entre 1998 et 2000), les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées et les surfaces moyennes des exploitations ont augmenté, ce qui maintient le fort besoin de main-d’œuvre [4]. Entre 1988 et 2003, le nombre d’exploitations professionnelles a chuté de 32,6% en région PACA. Dans le même temps, la surface moyenne a augmenté de 84,61% dans le département des Bouches-du-Rhône, passant de 27 hectares à 50 en moyenne ». Dans ce département, les surfaces de serre, qui représentent 1 600 hectares et sont les plus importantes de France, progressent, au détriment des productions de plein champ et sous abris bas. En 2000, la moitié des employeurs de la région PACA n’employait pas de permanents mais des saisonniers. Selon une enquête de la FNSEA publiée en 2005, 80% des exploitants enquêtés (tous affiliés) déclarent plus de 10 contrats saisonniers annuels, dont 15%, 100 contrats ou plus [5].
En 2000, l’agriculture de l’Union européenne accueillait près de 4,5 millions de saisonniers, dont presque 500 000 de pays extracommunautaires [6]. Le statu quo politique sur cette exploitation des saisonniers agricoles étrangers dans l’agriculture intensive européenne, s’opère sur fond d’intégration économique des nouveaux États-membres de l’UE, d’intensification et de spécialisation des cultures agricoles par filières et territoires mais aussi d’un lobby recomposé dans ses structures, tant nationales [7] que transnationales. Le recours à la main-d’œuvre étrangère saisonnière est désormais une caractéristique structurelle de l’agriculture des pays d’Europe du Sud, ce qui amène d’importantes reconfigurations dans les modèles et systèmes migratoires, notamment la recomposition des migrations intra-communautaires, via la prestation de services et la restriction des migrations originaires du Maghreb, au profit de nouvelles en provenance des pays de l’Est (notamment de Pologne et dans une moindre mesure de Roumanie) et du Sud-est.
La procédure d’introduction des contrats par l’OMI/ANAEM
Après la fermeture des frontières en 1974, l’Office des Migrations Internationales [8] (OMI) est devenu la seule filière légale d’introduction des travailleurs étrangers en France, les contrats OMI se généralisent en Provence. L’immigration de travail passe par lui, il pourvoie au recrutement de CDD, étalés de 4 à 8 mois, en échange d’une redevance de la part des employeurs. Le contrat, visé par les services du ministre du travail donne à son titulaire le droit d’entrer en France pour y exercer l’activité professionnelle mentionnée, sur une période ne pouvant excéder 6 mois consécutifs sur 12 et pouvant être « exceptionnellement » prolongée à 8 mois.
En 1995, le gouvernement Balladur, sous prétexte de juguler la montée du chômage, avait interdit l’introduction de nouveaux saisonniers, l’accord cadre limitant, dans les Bouches-du-Rhône, les contrats OMI à ceux déjà existants. Depuis 2000, la préfecture des BDR sous la pression de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles FDSEA a ré-autorisé l’introduction de primo contrats [9] ; le nombre de contrats OMI a alors plus que doublé en France : passant de quelque 7 500 en 2000 à 14 500 en 2003 et 16 051 entrées en 2004. Sur les 6 909 saisonniers marocains introduits environ 4 000 d’entre eux, sont employés aux multi-travaux agricoles, principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, véritable laboratoire de la précarisation de l’emploi, dans le secteur agricole [10].
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les salariés OMI ont supplanté les salariés permanents sur les exploitations, sous l’effet d’une prolongation systématique des contrats de 6 à 8 mois et de la pratique du chevauchement de contrats sur l’exploitation (certains sont introduits de janvier à août, les autres de mai à décembre). Le rapport d’enquête effectué par deux inspecteurs généraux en 2001 soulignait que les Bouches-du-Rhône, ces saisonniers, « par leur savoir-faire et leur bonne connaissance de la pluriactivité, remplissent et saturent les besoins de plus longue durée » : « les OMI sont la survie des grandes, petites et moyennes exploitations », « supprimer cette main-d’œuvre efficace, endurante, disponible et assidue, c’est rayer une grande partie de notre secteur économique » (Rapport Clary, Van Haecke, 2001).
Le recrutement de travailleurs saisonniers en Tunisie, au Maroc ou en Pologne se fait à la demande d’un employeur français, à la condition qu’il n’existe pas de main-d’œuvre qualifiée et disponible sur le territoire national. Pour les saisonniers marocains et tunisiens, la durée du contrat est fixée à 4 mois au minimum. Avant leur acheminement, les saisonniers marocains et tunisiens signent, à la mission de l’ANAEM, un document par lequel ils s’engagent à regagner leur pays à l’expiration de leur contrat et à se présenter au siège de la mission, à Casablanca ou Tunis, pour faire constater leur retour. L’aptitude médicale au travail des saisonniers est vérifiée lors de la visite médicale obligatoire. Une fois le contrat de travail visé par la DDTEFP, le dossier d’introduction est transmis à l’ANAEM qui prend en charge l’acheminement en France des saisonniers marocains et tunisiens, après la remise du visa par le Consulat de France. Pour la Pologne, la mission de l’ANAEM sur place peut également procéder à un recrutement.
Filière légale d’introduction et zone de non-droit dans l’agriculture méditerranéenne
Plusieurs pratiques illégales et discriminations légales ont été mises au jour par le Collectif de défense des travailleurs saisonniers étrangers dans le département des Bouches-du-Rhône :
non-respect des conditions légales du travail et des conventions collectives,
dépassement d’horaires, absence de repos hebdomadaire,
paiement des heures au plus faible taux de coefficient de qualification de la convention collective (100),
obligation de faire des heures supplémentaires non-déclarées, sous-payées, voire non payées (le décompte manuel des heures supplémentaires ne vaut pas « début de commencement de preuve » devant la justice),
absence d’information sur les risques et les protections exigées pour le maniement des intrants chimiques et pesticides,
prime d’ancienneté rarement payée par l’employeur,
avenants au contrat de travail peu respectés, notamment les logements vétustes fournis par l’employeur, insalubres, délabrés et surpeuplés avec des retenues concernant le paiement des loyers ou de l’électricité,
minimisation des maladies, sous-déclaration des accidents professionnels, consolidation trop rapide de la médecine professionnelle, et enfin aucun suivi médical pour les étrangers détachés (qui cotisent dans les pays de l’entreprise prestataire),
non bénéfice des allocations compensatrices de chômages en dépit de leurs cotisations,
retraite à moitié taux sur une base de calcul qui la cantonne à quelques 100 euros mensuels.
En dépit de la réalité des transgressions multiformes au droit du travail, un engagement réciproque lie l’employeur et le salarié. D’une part car la majorité des contrats d’introduction conclus avec les salariés originaires du Maroc et de la Tunisie, sont nominatifs. Cela permet aux employeurs satisfaits par leur travail de les faire revenir ou à l’inverse de ne pas renouveler le contrat en cas de mésentente, différend, litige ou contentieux. D’autre part, au terme du contrat, l’éventuel retour peut faire l’objet de tractations ou d’une nouvelle négociation entre l’employeur et le salarié. Cette loi du silence repose aussi largement sur un contrôle social de type communautaire lié au mode de recrutement local de la main-d’œuvre, fondé sur l’interconnaissance et la proximité des relations familiales ou villageoises.
Autre élément déterminant de cette relation contractuelle bridée [11], la docilité de ces saisonniers reconduits chaque année « au mérite », mais maintenus dans la sous-qualification et la non-reconnaissance de leur force de travail. Une part du contentieux prud’homale concerne la sous-évaluation chronique du coefficient de qualification [12]. La dénonciation des abus menace directement les saisonniers revendicatifs de non réemploi au terme de leur contrat, mais aussi les sans-papiers de reconduction à la frontière, en cas d’intervention couplée des inspecteurs du travail, de la gendarmerie et/ou de la police de l’air et des frontières. [13]
Enfin, la redevance forfaitaire versée par l’employeur à l’OMI est fréquemment remboursée par le salarié ou retenue à la source du salaire. Cette transaction est effectuée, soit directement entre le salarié et l’employeur, soit par l’intermédiaire d’un chef d’équipe ou d’un membre de la famille ou de la communauté, qui touche tout ou partie de la somme : le contrat s’achèterait de 5 000 à 10 000 euros, en France comme au Maroc. « Cette manne de contrats OMI donne lieu à un véritable trafic puisque même sans embauche derrière il donne un permis d’entrée en France qui se monnaye. » [14]
L’effet boomerang du droit pénal
Rappelant le principe intangible d’égalité entre saisonniers français ou étrangers, le ministre de l’agriculture soulignait dans une intervention en 2003 que « le respect de cette obligation d’égalité par les employeurs conditionne l’octroi des autorisations d’introduction. » [15] L’employeur occupant irrégulièrement un travailleur étranger est passible de 4 types de sanctions pénales et pécuniaires (versement de la contribution au bénéfice de l’ANAEM), remboursement des prestations (en cas d’accident ou de maladie professionnelle) ainsi que du retrait de ses titres de séjour et de travail, s’il est lui-même étranger. L’emploi d’un étranger non muni d’un titre de travail constitue un délit passible d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de 5 ans. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés [16].
La circulaire ministérielle, relative aux travailleurs saisonniers étrangers en agriculture pour la campagne 2003, soulignait que « le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers, serait puni de 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». L’art. L 341-10 du code du travail, interdit depuis 2005 à l’employeur de se faire rembourser à l’ANAEM les frais de voyage ainsi que d’opérer des retenues sur le salaire, sous peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.
En outre, la perception d’argent ou de biens, à l’occasion de l’introduction d’un travailleur étranger en France est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont encourues pour 5 ans au plus, telles que l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, l’exclusion des marchés publics et l’interdiction de séjour pour le contrevenant étranger. D’autres, pour 10 ans ou à titre définitif, concernent notamment l’interdiction du territoire pour l’employeur étranger, la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction et des produits de celle-ci, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la fermeture des locaux… En cas d’emploi de travailleur en situation irrégulière, si l’infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à 100 000 euros d’amende et 10 ans d’emprisonnement (Code du travail art. L 364-3).
Or certaines infractions commises par les employeurs sont suivies d’effet direct à l’encontre des saisonniers, qui ne pourront éventuellement plus bénéficier d’un nouveau contrat d’introduction. Le 10 février 2004, un collectif composé de 33 saisonniers OMI a interpellé les ministres de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (Nicolas Sarkozy), de l’Agriculture (Hervé Gaymard) et des Affaires sociales, du Travail et de la solidarité (François Fillon), exigeant la mise en place d’une priorité de réemploi des anciens OMI sur les primo-entrants. Tous ces saisonniers originaires du Douar Inahnahen dans la région de Taza, sont venus travailler depuis plus de 10 ans dans les Bouches-du-Rhône, chez le même employeur d’Entressen, jusqu’en 2002, date à laquelle les demandes de ce dernier, ainsi que celles émanant d’autres employeurs, ont été systématiquement refusées. Ils témoignent dans leur lettre collective d’un grave préjudice à nos familles et aux projets d’équipements collectifs du village que nos salaires permettent de financer. D’après les salariés, ce blocage serait imputable à l’employeur qui, ayant obtenu l’introduction de nouveaux saisonniers en 2001, ne les aurait jamais réellement fait travailler sur son exploitation.
Dans d’autres cas, les travailleurs contrôlés « en situation irrégulière » sont placés en rétention, écopent d’un arrêté de reconduite à la frontière ou sont expulsés. Ce fut le cas lors du démantèlement de la filière asiatique dans la région de Nîmes en mai 2003, de l’opération menée octobre 2003 à Cabannes (Vaucluse) se soldant par l’interpellation de 6 étrangers dont 4 en situation irrégulière, ou encore de celles menées en 2003 et 2006 au Gourbi, le « bidon-champs » de Berre l’Etang [17].
Selon l’inspection du travail, pour protéger les travailleurs « dissimulés », il faut demander au COLTI une attestation de contrôle des étrangers en situation irrégulière, document-type issu du dispositif de lutte contre le travail illégal.
Processus de fragmentation statutaire du marché de la main d’œuvre saisonnière
Le marché du travail est segmenté lorsqu’il existe plusieurs compartiments nettement séparés. Or, comme l’observe Yves Flückiger, cette segmentation n’est efficiente que s’il existe des barrières légales, institutionnelles ou économiques empêchant les travailleurs de changer de statut entre les segments du marché. [18] Parmi les facteurs susceptibles de scinder le marché du travail agricole en différents segments, on s’intéressera aux contrats OMI mais aussi aux récentes dispositions d’introduction de la main d’œuvre étrangère, qui réduisent la mobilité géographique et temporelle des travailleurs migrants obtenant une autorisation de travail limitée au secteur et à la région pour lesquels les autorisations de travail sont délivrées.
Complexification des statuts de saisonniers agricoles
Comme le montre le tableau ci-après, on observe une diversification des statuts entre nationaux et étrangers, mais aussi entre étrangers communautaires ou extra-communautaires.
Tableau n°3 Diversification des statuts de saisonniers agricoles
Source : Mésini 2007.
Les abus contre les saisonniers étrangers sont en grande partie facilités par la nature « dérogatoire » du contrat OMI, en référence à la convention collective du 12 février 1986 des exploitations agricoles du département des Bouches-du-Rhône. L’article 25, consacré à l’emploi à titre non permanent, vise 5 types de contrats « soumis à la réglementation qui leur est propre », en référence à l’ordonnance du 5 février 1982 [19] : les Travailleurs étrangers titulaires d’un contrat d’introduction de l’Office Nationale de l’Immigration (ONI devenu OMI), Travailleurs saisonniers (renouvelés chaque année, conclus de date à date ou sans terme précis), les salariés embauchés pour faire face à un surcroît de travail (de date à date), les salariés embauchés en remplacement d’absents, et enfin les salariés embauchés pour l’exécution d’une tâche occasionnelle.
Aux côtés de ces contrats OMI-ANAEM, d’autres contrats de travail en agriculture sont également dérogatoires aux règles protectrices du droit du travail, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir des réparations devant la justice prud’homale : contrat initiative emploi (Mohamed, jugement prud’homal du 26 novembre 2001), contrat d’insertion [20] (El Hassan, Miloud et Abdallah embauchés par une SARL de St-Rémy-de-Provence, jugement du 22 novembre 2002), contrat de réinsertion ou encore contrats d’intérim.
La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a introduit de nouvelles dispositions pour les saisonniers agricoles, puisqu’il est créé une carte de séjour temporaire, portant la mention « travailleur saisonnier » (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA). Ce titre de séjour est destiné aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier qui s’engagent à maintenir leur résidence habituelle hors de France. Accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable, cette carte permet à son titulaire de séjourner en France pendant les périodes qu’elle fixe et d’effectuer des travaux saisonniers pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs et pour une durée n’excédant pas six mois sur douze consécutifs.
D’autre part, les contrats saisonniers peuvent aussi être conclus avec des étrangers munis d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». La loi de 2006 a institué un nouveau dispositif juridique qui supprime les autorisations provisoires de travail. La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (art. L. 313-7 du CESEDA) vaut autorisation de travail dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, soit 964 heures sans qu’il soit nécessaire de saisir la DDTEFP. Cette carte permet d’exercer toute activité professionnelle sur l’ensemble du territoire métropolitain ou dans le département d’outre-mer qui l’a délivrée sous réserve du respect de la réglementation spécifique éventuellement applicable à cette activité.
Enfin, un nouveau métier d’aide saisonnier agricole, qui vise notamment les personnels nécessaires à la cueillette des fruits, au ramassage des légumes et aux vendanges, a été ajouté à la liste annexée à la circulaire 2006 [21], dont on peut redouter qu’il maintienne les salariés au plus bas de l’échelle des qualifications professionnelles.
Des sanctions et contrôles renforcés mais insuffisants sur le terrain du droit
Au terme des contrôles menés en 2005 dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail illégal (lancé en 2004, sur les 8 689 entreprises contrôlées du secteur agricole 669 étaient en infraction, soit 7,7% sur l’ensemble de celles contrôlées (contre 4,8% pour le BTP beaucoup plus surveillé, 26 177) [22]. Le rapport effectué en 2005 par la FDSEA relatif au « Logement des saisonniers agricoles dans le Sud-est » soulignait par ailleurs que les exploitations étaient, d’une part « peu contrôlées » et que d’autre part, quand elles l’étaient, c’était « régulièrement et toujours les mêmes ». En règle générale, les exploitations sont dépourvues de toute représentation élue du personnel et il n’y a que 2 inspecteurs du travail pour l’ensemble du département des BDR, ce qui rend illusoire l’efficacité des contrôles.
La marge de manœuvre des inspecteurs du travail est restreinte par le manque de volonté politique et juridique. L’un d’eux travaillant dans les Bouches-du-Rhône relate qu’ils sont devenus une cible pour les exploitants [23] et dénonce le désintérêt des autorités hiérarchiques concernant le système d’exploitation et de racket mis en œuvre. Suite au licenciement de dix salariés permanents par une entreprise de Berre-l’Étang en 2004, l’inspecteur avait signalé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle que le patron n’avait procédé à ce licenciement de masse que pour importer des saisonniers agricoles, vendre des contrats, en tirer une coquette somme et bénéficier d’une main-d’œuvre bon marché. Sa demande de sanction n’a été suivie d’aucun effet et la DDTEFP a même accordé un avis favorable à l’employeur, alors qu’elle avait le pouvoir de geler la demande d’introduction.
Il faut rappeler enfin les pressions du lobby agricole. Pour la première fois en France, le 2 septembre 2004 deux inspecteurs du travail venus contrôler l’exploitation d’un arboriculteur de Saussignac (Dordogne) pour « suspicion de travail dissimulé de saisonniers agricoles », ont été abattus à coup de fusil [24]. Durant le congrès de la FNSEA du 23 mars 2005, le ministre de l’Agriculture [25], a précisé les nouvelles règles de conduite à appliquer par les inspecteurs du travail lors des visites de terrain, notamment le respect du délai de prévenance de 48 heures et des précisions strictes sur l’objet du contrôle.
Rappelant que l’inspecteur du travail est là pour faire appliquer le droit du travail, non pour « cibler une catégorie d’étrangers et jouer les supplétifs de la PAF », Philippe Mériaux, juge ce texte contraire à la déontologie de leur métier : « le gouvernement franchit la ligne jaune des principes républicains du respect de l’indépendance fonctionnelle de l’inspection du travail. ». Selon le texte de l’Organisation internationale du Travail qui définit leur mission, les inspecteurs doivent rester « maîtres de l’appréciation des suites réservées à nos contrôles et rester à l’abri des pressions extérieures indues, y compris politiques. » [26]
Processus de segmentation ethnique du marché de la main-d’œuvre étrangère
A compter du 1er mai 2004, date d’adhésion à l’UE de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, la France [28] a instauré une période transitoire de 7 ans en matière de libre circulation des travailleurs de ces huit pays, qui restaient soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation de travail. Cette période de transition, qui repose sur un système en trois étapes dit « 2+3+2 », a été assouplie en mai 2006 et prendra fin en France en 2009.
Une nouvelle filière de recrutement, la prestation de services et l’intérim international via les pays européens
Depuis la loi du 18 janvier 2005, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers (ANAEM) qui remplace l’Office des Migrations internationales (OMI) ne dispose plus du monopole des opérations de recrutement en France (art. L. 341-9 du code du travail). Une analyse effectuée en 2005 par la Délégation Interministérielle à la lutte contre le Travail Illégal (DILTI) évalue le nombre d’entreprises étrangères prestataires dans le secteur agricole : 151 ayant leur siège en Pologne, 44 en Allemagne, 38 en Espagne, 15 en Slovaquie… [29]
En mai 2006, la France a décidé de procéder à une levée progressive et « maîtrisée » des restrictions d’accès au marché du travail, concernant notamment certains métiers ayant des difficultés de recrutement (dont le secteur agricole). Pour les emplois en tension, les autorisations de travail sont délivrées sans que la situation de l’emploi ne soit opposable. Pour le secteur agricole, sont reconnus comme étant en tension les métiers de maraichage-horticulture et d’arboriculture-viticulture (les deux pour les seuls emplois saisonniers), le métier d’aide saisonnier agricole (dont les vendangeurs) et celui d’éleveur hors-sol (porcs, lapins, volailles).
En application de l’acte d’adhésion à l’UE, la libre prestation de services mentionnée à l’art. 49 du Traité instituant la Communauté européenne, est reconnue depuis janvier 2007 aux entreprises prestataires des nouveaux pays membres Roumanie et Bulgarie. Les saisonniers agricoles ressortissants d’un nouvel État membre, salariés d’une entreprise prestataire de services établie dans un de ces pays ou travaillant régulièrement pour le compte de ces entreprises (comme les saisonniers originaires de pays tiers), sont dispensés d’autorisation de travail.
Le développement de ces filières de recrutement d’étrangers migrants dans le secteur de l’agriculture intensive prend corps sur la divergence d’interprétation entre États, dans l’application. Ainsi, la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) a admis que des travailleurs non communautaires ne devaient pas être assujettis à une obligation de travail délivrée par l’État de détachement dès lors qu’ils sont employés « régulièrement et habituellement » par l’entreprise prestataire [30]. L’administration en France considère que cette condition d’emploi stable est remplie lorsque que le salarié non communautaire est embauché depuis au moins un an.
Pour la réalisation de la prestation de services, l’entreprise sous-traitante doit :
accomplir une tâche spécifique et bien définie, avec obligation de résultats, ce qui implique un apport technique -matériel et savoirs-faire- et non un apport exclusif de main-d’œuvre ;
exercer l’autorité directe sur sa main-d’œuvre qu’elle encadre de façon autonome sans intervention du demandeur ;
recevoir en paiement de la prestation une rémunération forfaitaire en fonction de l’importance des travaux et non des heures effectuées par les salariés.
Une autre source de divergence dans l’interprétation concerne la légalité des opérations de mise à disposition de main-d’œuvre. La réglementation française ne permet pas à un travailleur non communautaire de disposer d’un titre de travail pour effectuer une mission de travail temporaire ; si le prestataire est une entreprise de travail temporaire (ETT), il ne devrait pas être autorisé à détacher en France des salariés non communautaires pour y réaliser ces missions. En France, le prêt lucratif de main-d’œuvre est réservé exclusivement aux entreprises de travail temporaire qui sont soumises à la réglementation spécifique d’être en possession d’une garantie financière permettant de garantir, en cas de défaillance, le paiement des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des cotisations dues aux organismes de protection sociale [31].
S’il apparaît que l’entreprise ne réalise pas une véritable prestation mais qu’elle fournit uniquement du personnel pour l’accomplissement des travaux, son activité se limite à de la location lucrative de personnel, sanctionnée en droit français sous la qualification de prêt illicite de main-d’œuvre. Le demandeur sera considéré comme le véritable employeur de la main-d’œuvre intervenant sur l’exploitation et sa responsabilité sera engagée sur les plans civil et pénal. Plusieurs infractions à la législation du travail peuvent être reconnues : travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre ou sans autorisations, marchandage ou prêt de personnel à but lucratif
Lorsque un demandeur recourt à une entreprise prestataire de services pour la réalisation de travaux agricoles, il doit réaliser un « véritable » contrat de sous-traitance. La loi impose la remise de justificatifs, qu’il s’agisse d’un entrepreneur indépendant ou d’une entreprise employant des salariés [32]. Il lui appartient de vérifier la situation du prestataire par la remise de documents rédigés ou traduits en français attestant que l’objet social de cette entreprise lui permet de réaliser des prestations sur le territoire français. Si l’entreprise prestataire emploie des salariés, il faudra de surcroît fournir une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des obligations de l’employeur (bulletin de paye, registre du personnel) et un double des autorisations de travail pour les salariés non communautaires.
Physionomie de la segmentation
Dans la double logique d’intégration économique de l’UE et de gestion des migrations on assiste à une mise en concurrence des migrants de l’Est [33] avec les migrants extracommunautaires (détachés via des entreprises européennes), en remplacement progressif de ceux traditionnellement originaires du Sud.
Pour la première fois en 2005, la campagne d’introduction par l’OMI enregistre un nombre de saisonniers polonais introduits (8 192) supérieur à celui des travailleurs marocains (6 941), attestant d’une recomposition des migrations entre celles des pays membres de l’UE et des pays extra-communautaires.
Tableau n° 1 : Travailleurs saisonniers, embauchés dans le secteur agricole, selon la nationalité depuis 2000, ressortissants de pays tiers
Source : ANAEM 2005
Si l’on considère la structure de l’emploi de ces saisonniers suivant leur nationalité, on note une spécificité du recrutement suivant les filières et la durée des contrats : les polonais sont principalement recrutés pour les vendanges sur des contrats courts (de 2 à 4 mois), tandis que les marocains sont essentiellement employés pour les récoltes et multi-travaux agricoles, principalement dans le département des Bouches-du-Rhône sur des contrats allant de 6 à 8 mois.
Tableau n° 2 : Travailleurs saisonniers dans l’agriculture, ressortissants de pays tiers, selon la nature de l’emploi et la nationalité en 2005
Source : ANAEM 2005
Toutefois, dans les Bouches-du-Rhône, l’introduction de saisonniers polonais reste contenue car il y a encore une relative méconnaissance des filières : selon le président de la FDSEA, il n’y avait que 98 contrats polonais en 2005 et 114 en 2006.
C’est d’abord sur une méconnaissance totale ou relative du droit français par les étrangers introduits que se greffent les dénis flagrants de droit. L’apprentissage des règles et normes protectrices, par les travailleurs étrangers, du droit du travail en France est très divers suivant les nationalités et la durée du phénomène d’immigration : plus de trente ans d’expérience migratoire pour les ressortissants du Maghreb, moins de 10 ans pour les polonais et quatre ans pour les saisonniers équatoriens. Le 20 juillet 2005, quelque 150 ouvriers agricoles -70 permanents et 35 saisonniers marocains OMI- du domaine de Collongue-Bayard, 250 hectares de pêches et nectarines sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, en grève pour des questions de salaire et de logement, ont obtenu immédiatement satisfaction : hausse de 5% des salaires et construction d’un réfectoire en dur et de sanitaires pour les 34 permanents. Selon le syndicat CGT, seuls 30 saisonniers polonais OMI travaillant sur cette exploitation n’ont pas cessé le travail.
En revanche, les promoteurs des nouvelles agences de travail temporaire ou entreprises d’intérim intracommunautaires affichent de solides savoirs des législations nationale et européenne. De nouvelles pratiques se développent avec les pays de l’Est par le biais d’associations, avec des montages juridiques très complexes. Un inspecteur du travail, témoignant anonymement des difficultés du contrôle dans le secteur agricole, cite le cas d’une entreprise polonaise pratiquant illégalement du prêt de main-d’œuvre à des fins lucratives, faisant venir des travailleurs indépendants, des « paysans sans-terre » qu’elle mettait à disposition d’une entreprise française. « Dans l’usine de conditionnement, ces travailleurs polonais étaient les seuls à ne pas pointer car ils n’avaient pas de contrat de travail, à passer un coup de balai dans l’atelier après leur journée et les seuls à être payés en dessous du SMIC. Dans le cas de ce contrôle, les inspecteurs, qui ne savent toujours pas si cette entreprise existe en Pologne, ont mis trois mois à décrypter le montage juridique et à dresser le procès-verbal. Sans moyens, ni traducteurs, ils ont dû déchiffrer tant bien que mal les documents transmis avec un dictionnaire, tandis qu’en face, l’entrepreneur polonais, très bien conseillé, « avait demandé la législation française pour faire rédiger par un avocat des papiers, souvent faux, pour échapper à l’infraction. » [34]
Les services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ont enquêté sur une entreprise étrangère d’un pays de l’UE qui détache 350 salariés équatoriens et marocains, pour accomplir des travaux de viticulture et d’arboriculture, dans plusieurs départements français, notamment la Drôme, l’Isère, les Pyrénées-Orientales, les Landes, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Sarthe ou encore le Maine-et-Loire. Plusieurs difficultés, d’ordre juridique et politique, ont été pointées tant dans le domaine de la coopération européenne que dans celui des politiques d’emploi : une structure éclatée du bureau de liaison du pays européen concerné réparti entre ses différentes provinces, un allongement excessif des délais de réponse, un manque de moyens pour réaliser la traduction des documents dans les deux langues, une méconnaissance des règles respectives applicables dans les deux pays, en matière de travail temporaire [35]. D’après l’inspection du travail, l’ETT espagnole Terra Fecundis serait premier employeur au niveau du département des BDR avec 480 intérimaires.
Deux saisonniers équatoriens rencontrés en 2006 dans la Crau, salariés de cette entreprise d’intérim Terra Fecundis, expliquent qu’ils sont payés 300 euros mensuels durant leur travail en France, le reste bloqué en Espagne est versé de retour, au terme de leur contrat. Payés 7,5 euros de l’heure en France, ils savent que les intermédiaires espagnols touchent le différentiel de salaire (sur le montant horaire facturé à l’employeur, les jours fériés, les heures supplémentaires). Toutefois, ils relativisent puisqu’en Espagne, la rémunération moyenne en agriculture est de 45 à 55 euros/jour et la concurrence avec les migrants (sans autorisation de travail venus de Russie, Pologne, Roumanie, Nigéria…) peut faire tomber le coût du travail à 3,50 voire moins de 3 euros de l’heure, pour les sans-papiers.
En mai 2007, dans une zone de production arboricole, maraîchère et oléicole des Alpilles, trois équatoriennes ont été mises à pied par le chef marocain d’une exploitation locale. Leurs témoignages corroborent l’absence totale de suivi médical de la part de l’entreprise qui les emploie. Arrivées depuis une semaine, elles ne parlent pas un mot de la langue, ne connaissent pas le nom de leur employeur, ne savent pas où elles se trouvent en France, n’ont pas de contrat de travail et n’arrivent pas à joindre le gérant de l’entreprise en Espagne. Carmen, âgée d’environ 50 ans, s’est blessée la veille en tombant de son escabeau, et a été remise immédiatement au travail. Gloria et Maria Rebecca., qui décrivent le harcèlement de la part des chefs de culture marocains, ont refusé à plusieurs reprises leurs avances. Le seul homme, également mis à pied, a le seul tort d’être le mari de l’une d’elle. Tous les quatre récusent formellement les accusations de mauvais rendements invoqués pour les renvoyer, se dépeignant comme des travailleurs endurants, aguerris aux travaux laborieux et/ou agricole. Durant les multiples échanges téléphoniques avec les dirigeants de l’entreprise, ils ont essuyé de vives critiques pour être allés se plaindre au village (distant de 2 kms). Le gérant a finalement proposé d’envoyer son employé en France (chargé de les covoiturer sur les lieux de travail) afin d’effectuer la radio de contrôle demandée par le médecin du village, puis de les changer d’exploitation en France. En dépit de ces promesses, réitérées par l’intermédiaire rencontré sur l’exploitation, ils seront abandonnés deux heures plus tard, avec tous leurs bagages, cageots de vivres, télé… à la gare routière d’Avignon, et réexpédiés en Espagne. [36]
Conclusion
L’étude commandée par la Fédération européenne des syndicats de travailleurs de l’agriculture [37] témoignait, dès 1997, de l’existence de formules de pourvoyeurs de main-d’œuvre prenant leur commission non sur l’entreprise (comme dans le cas de l’intérim) mais sur les revenus déjà faibles des salariés eux-mêmes et qualifiait ce travail saisonnier de mercenaire. En général, l’intermédiaire est un salarié permanent ou un travailleur indépendant qui propose des équipes de travail. Dans les cas extrêmes, on trouve des organisations mafieuses aux pratiques quasi esclavagistes : au Royaume-Uni, environ 70% des saisonniers sont fournis par des gang-masters (chefs d’équipe), qui facturent leurs services aux agriculteurs et paient directement les travailleurs agricoles (…). Avec l’intensification de la concurrence et la pression des supermarchés, on est passé d’une forme d’artisanat local, à une organisation plus étendue, connectée à des réseaux frauduleux de migration en provenance des pays d’Europe centrale et orientale, qui engendrent une surexploitation de la main-d’œuvre, notamment étrangère. En Equateur, la figure du convoyeur de migrant est celle du coyote. [38] En Italie du sud, le caporale est l’intermédiaire italien ou étranger, chargé du recrutement local, qui transporte les travailleurs jusqu’au lieu de récolte. C’est lui qui facture les agriculteurs, et donc détermine les salaires, au mépris de toute convention collective.
Dix ans après, un rapport, émanant de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe révèle qu’en Europe centrale et orientale, le recrutement temporaire transnational, régulier et irrégulier, augmente avec l’arrivée de main-d’œuvre à bas prix, venue de pays plus à l’Est (déc. 2006). Les agences temporaires commencent à peine à émerger mais le manque de réglementation, de structures de recrutement et de mécanisme d’application de la loi crée un terreau fertile pour les activités criminelles, le travail non déclaré et l’exploitation des travailleurs migrants. Certaines agences tentent de contourner les droits essentiels des travailleurs et de les obliger à signer des contrats d’embauche qui permettent à l’employeur de verser des salaires bien plus faibles que ceux des pays d’accueil, d’exiger un temps de travail plus long, de contourner la rémunération des congés ou des heures supplémentaires… Le Centre irlandais pour le droit des migrants a présenté un cas d’exploitation et de travail forcé dont ont été victimes 15 travailleurs de Lettonie et d’Ukraine, embauchés dans une ferme de champignons d’Irlande. Ils avaient versé de 1 800 à 2 500 euros à des agences locales d’emploi pour l’obtention d’un permis de travail, travaillaient de 10 à 17 heures par jour sans aucune protection sanitaire, et dans certains cas jusqu’à 100 heures par semaine. [39]
L’Assemblée parlementaire adresse plusieurs recommandations aux états-membres du Conseil de l’Europe :
consacrer le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs migrants temporaires en termes de salaires, de condition de travail et de droits sociaux,
réglementer l’activité des agences de travail temporaire (système d’enregistrement et de licences),
renforcer les moyens des inspections du travail,
appliquer les sanctions en cas de violation des règles.
Le rapport déplore enfin qu’aucun des grands pays industrialisés, destinataire de la migration n’aient signé la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [40] (1990, entrée en vigueur en 2003), en dépit de l’importante contribution des travailleurs migrants pour leurs économies.
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NOTES
[1] Promulgation de l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant création de l’Office National d’Immigration, devenu Office des Migrations Internationales (OMI) en 1988, puis ANAEM en 2005.
[2] En comparaison, on n’en dénombre que 6 192 dans les trois secteurs industrie, commerce et service en 1999, in « Entrées des travailleurs saisonniers 1946 à 2002 par nature d’emploi », source de l’Office des Migrations Internationales.
[3] Ces migrations intra-communautaires, initialement programmées pour pallier l’insuffisance de manœuvres et d’ouvriers agricoles après l’exode rural, ont été encadrées par des accords de main-d’œuvre signés par la France avec l’Italie en 1951, avec l’Espagne en 1961, puis avec le Maroc, la Tunisie et le Portugal en 1963 ou encore la Yougoslavie en 1965.
[4] Le dossier emploi mentionne le recrutement de contrats OMI originaires de Chine en 2005, « Une agriculture provençale qui manque de bras », L’agriculteur provençal, n°1135-1136, 12 et 19 août 2005.
[5] « Analyse de l’hébergement des travailleurs saisonniers dans le Sud-Est de la France », rapport de la FNSEA, 17 mars 2005.
[6] Le différentiel du salaire horaire brut des saisonniers agricoles non qualifiés en 2001 est une variable déterminante pour comparer la destination des flux de main-d’œuvre : 2,30 euros au Portugal, 3,50 euros en Grèce, 4,60 euros en Espagne, 5,40 euros en Allemagne, 6,65 euros au Royaume-Uni, 6,67 euros en France, 7,21 euros en Autriche et 12,67 euros au Danemark. « Les travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne », enquête du Groupe employeur des organisations professionnelles agricoles de la Communauté européenne (GEOPA-COPA), juin 2002.
[7] Les Mas, consignés dans les minutes des Prud’hommes des années 1980 ont été remplacés depuis 1990 par des domaines, des Sociétés civiles d’exploitations agricoles SCEA, des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), des sociétés d’intérêt collectif agricole… et plus récemment des groupements d’employeurs.
[8] . L’OMI est devenu l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ANAEM, en 2005.
[9] En 1995, sous prétexte de juguler la montée du chômage, le gouvernement français avait interdit l’introduction de nouveaux saisonniers, l’accord limitant les contrats OMI à ceux déjà existants dans les Bouches-du-Rhône.
[10] Respectivement 4 904 en 2002 et 4 614 en 2003, « Bilan de l’introduction des salariés agricoles par le biais de l’OMI. Année 2003, Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, 29 mars 2004.
[11] Pour pouvoir changer d’employeur l’année suivante, le saisonnier en contrat OMI devait négocier il y a peu encore « un certificat de liberté » auprès de son patron.
[12] Employé à Tarascon comme salarié agricole depuis le 4 janvier 1991, Abdelhafid H. a été embauché au coefficient 100 de la convention collective puis à celui de 115 en mai 2001, sur recommandation de l’inspection du travail, « compte tenu des travaux effectués par le salarié ». Le Bureau du Conseil des prud’hommes statue en concluant qu’il ne saurait être justifié de l’attribution d’un coefficient 135 (tâches spécialisées), pas plus que de faire rétroagir le coefficient 115 et déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes, jugement du 3 décembre 2002.
[13] Ce fut le cas pour la filière asiatique démantelée dans la région de Nîmes en mai 2003, des deux opérations menées contre le Gourbi, « bidon-champs » de Berre (BDR) – conduisant à l’interpellation de 9 clandestins en juin 2003, puis de 11 en mai 2006 –, ou encore de celle menée en octobre 2003 à Cabannes (Vaucluse), se soldant par l’interpellation de 6 étrangers dont 4 en situation irrégulière.
[14] Interview de Denis Natanelic, 25 août 2005, Codetras, Transrural Incitatives, ruralinfos.org.
[15] Hervé Gaymard, le 7 avril 2003.
[16] Code du travail, art. L 364-3.
[17] . 9 « clandestins » arrêtés lors de la première opération de juin 2003, 11 en 2006.
[18] . A. de Coulon, Y. Flückiger, " Analyse économique de l’intégration de la population étrangère sur le marché suisse du travail ", in : Les défis migratoires, sous la direction de P. Centlivres et I. Girod, Coll. Cohésion sociale et pluralisme culturel, Zurich, 2000, pp. 109-119.
[19] Renvoi à deux articles du Code du travail (partie législative), l’Art. L 124-4 qui énonce les Règles spéciales en matière de relation du travail et l’Art. L 152-2 consacré au travail temporaire.
[20] Le syndicat départemental de la FNSEA avait demandé le bénéfice des contrats d’activités dans l’agriculture, dès leur création en 2004. Lemployeur perçoit alors le versement de l’allocation minimum insertion 450 euros versée par le département et paye la partie complément-salaire pour 20 heures d’activités par semaine).
[21] Circulaire DPM/DM12/2006/200 du 29 avril 2006.
[22] Bilan du Plan de lutte contre le travail illégal 2004-2005 et perspectives 2006-2007, Commission Nationale de Lutte contre le Travail Illégal, Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelles des jeunes, 26 janvier 2006.
[23] Djaffer Ait Aoudia , « Menaces de mort, coups de fil anonymes, harcèlement, ils ne lésinent sur aucun moyen pour nous intimider », « Travailleurs agricoles. Nouvel esclavage ? », enquête de Match document, 2005.
[24] Gérard Filoche, inspecteur du travail, « Deux inspecteurs du travail abattus comme des chiens… », Démocratie et socialisme, 3 septembre 2004.
[25] Reprenant l’idée d’une charte des contrôles en agriculture énoncée par la FNSEA.
[26] . Nicolas de la Casinière, « L’inspection du travail sommée de traquer les clandestins », Libération, 13 septembre 2005.
[27] . Trois cas de figure coexistent en cas de contrôle des exploitations : contrôle couplé gendarmerie et inspecteurs du travail munis d’une commission rogatoire, inspecteurs accompagnés par la gendarmerie sans commission dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, réquisition des inspecteurs.
[28] Le 1er mai 2006, au terme de la première période transitoire, plusieurs États membres, amenés à se prononcer sur le maintien d’une nouvelle phase, ont décidé de lever totalement les restrictions à partir du 1er mai 2007 (Finlande, Espagne, Portugal). D’autres ont décidé de la maintenir (Allemagne, Autriche).
[29] Rapport d’enquête 2005, Intervention en France des entreprises étrangères prestataires de services, DILTI.
[30] Intervention d’une entreprise étrangère prestataire de service dans le secteur agricole, DILT/19/02/04, p.1.
[31] Intervention d’une entreprise étrangère prestataire de service dans le secteur agricole, DILT/19/02/04, p. 2.
[32] Plusieurs documents sont listés : l’inscription au registre du commerce (extrait, adresse, immatriculation), l’affiliation à la MSA, les documents attestant de la régularité de son intervention (avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle, la situation au regard des art. 52, 53 et 259 du code des marchés publics), l’attestation de garantie financière (pour les ETT), la fourniture des déclarations sociales émanant de l’organisme de protection ou encore l’attestation de déclaration initiale d’activités auprès de l’inspecteur du travail du siège de l’entreprise. Circulaire DPM/DMI/2 n°2006-143 du 24 mars 2006 relative aux travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole pour la campagne 2006, Bulletin officiel n°2006-4, annonce 64.
[33] Accord franco-polonais du 2 mai 1992.
[34] « Un inspecteur témoigne des difficultés du contrôle dans le secteur agricole : Nous sommes toujours pris en tenaille », Libération, 24 mai 2005.
[35] Intervention d’une entreprise étrangère prestataire de service dans le secteur agricole, DILT/19/02/04, p. 2.
[36] Grâce à une rapide intervention circonstanciée de l’inspecteur du travail auprès du gérant, ils seront reçus dans leurs droits dès leur arrivée en Espagne.
[37] European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, « Le travail au noir dans l’agriculture », étude effectuée par l’Office européen de conseil, recherche et formation en relations sociales, réalisée en Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, France, Italie, Bruxelles, 1997.
[38] . Par analogie avec les intermédiaires achetant à très bas prix le café et les produits agricoles des petits paysans dans les campagnes d’Amérique centrale, in Jean-Pierre Boris, Fuir l’Equateur, Hachette Littératures, 2007, p. 37.
[39] « La situation des travailleurs migrants dans les agences temporaires (ATT) », Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, rapport de la Commission des migrations, réfugiés et de la démographie, rapporteur M. Doug Henderson, Royaume- Uni, 15 décembre 2006, p. 1-2.
[40] La convention donne la définition la plus exhaustive des travailleurs migrants, y compris les sans-papiers et définit les droits qui s’appliquent à certaines catégories de migrants : travailleurs frontaliers, saisonniers, itinérants, employés pour un projet spécifique, indépendants.