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Droit de vote : de l’exclusion des indigènes colonisés à celle des immigrés

Hervé Andres

citation

Hervé Andres, "Droit de vote : de l’exclusion des indigènes colonisés à celle des immigrés ", REVUE Asylon(s), N°4, mai 2008

ISBN : 979-10-95908-08-1 9791095908081, Institutionnalisation de la xénophobie en France, url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article733.html

résumé

Il s’agit de voir dans quelle mesure on peut établir, dans le cas français, un héritage colonial du refus du droit de vote des immigrés. Bien sûr, la question du droit de vote des étrangers ne saurait se limiter à cette dimension postcoloniale, et elle est, fondamentalement, liée à la dialectique nationalité / citoyenneté, c’est-à-dire, aux tensions entre principe de souveraineté et démocratie. Mais une étude historique des débats, des normes juridiques et des pratiques politiques visant à exclure de la citoyenneté française la plupart des indigènes colonisés (notamment, à partir de 1848, alors que le suffrage « universel » - masculin - devenait, en métropole, la clé de légitimation des régimes politiques successifs de la France coloniale) est susceptible de rendre compte de logiques de discrimination dont on peut trouver les échos dans les débats contemporains sur le droit de vote des étrangers : naturalisation / assimilation / intégration, vote local / vote national, scission du corps électoral en différents collèges, (in)compatibilité de l’islam avec la citoyenneté française, Européens / non-Européens, droit de vote / statut personnel, droits civiques / droits civils, égalité des droits / (in)égalité de conditions, … Notre démarche consiste à montrer comment la nationalité sans citoyenneté des indigènes est, en France, dans une certaine mesure, la matrice de l’exclusion des étrangers de la citoyenneté au nom de la nationalité.

La question du droit de vote des étrangers est assurément une des questions récurrentes dans le débat politique en France et dans de nombreux pays, depuis plusieurs années. Elle est, sur un plan théorique, consubstantielle au modèle des Etats démocratiques modernes, et derrière la dialectique nationalité / citoyenneté, c’est la question de la démocratie qui est posée, dans le cadre du principe de souveraineté.

En effet, d’un côté, le suffrage universel (et par là-même, le vote vu comme un droit attaché à une personne) est devenu le principal outil, à la fois instrumental et symbolique, de la souveraineté du peuple : c’est le moyen par lequel les gouvernés légitiment leurs gouvernants, par le biais de la représentation, ou participent directement aux décisions les concernant. Mais en même temps, le principe de souveraineté est un principe de découpage de la planète, de son territoire et de la population humaine. Chaque Etat souverain se constitue sur un territoire défini, comme organisation politique d’une population définie. En fait, le principe de souveraineté est un principe d’inclusion et d’exclusion, qui consiste pour chaque Etat à découper la population humaine en deux catégories : les ressortissants de cet Etat (sur un plan juridique : les personnes détenant la nationalité de l’Etat en question) et les autres : les étrangers (définis négativement, sur un plan juridique : les personnes ne détenant pas la nationalité de l’Etat en question). Or, la présence d’étrangers sur le territoire d’un Etat pose le problème politique d’un écart vis-à-vis du modèle démocratique : les étrangers sont globalement soumis aux lois de cet Etat souverain sans pouvoir participer à leur élaboration, ne serait-ce que symboliquement, du fait de leur exclusion du suffrage universel.

Ainsi, fondamentalement, la question du droit de vote des étrangers, ou, formulée autrement, de l’appartenance des étrangers à la communauté politique (ou au peuple souverain) pose le problème de la démocratie dans le cadre du principe de souveraineté. Et on peut même la considérer comme un révélateur (parmi d’autres) de l’épuisement théorique du modèle démocratique moderne [1].

Les brèves lignes qui précèdent montrent que la question du droit de vote des étrangers ne saurait être abordée sous le seul angle des problématiques postcoloniales. Sur un plan théorique, elle est consubstantielle au modèle des Etats démocratiques modernes, dans le cadre du principe de souveraineté. Sur un plan politique, la question se pose dans de très nombreux Etats dans le monde, quelle que soit leur histoire respective vis-à-vis du colonialisme (ou de l’esclavage). Le problème est débattu dans les anciennes puissances coloniales européennes, dans les Etats issus de l’éclatement des empires européens, dans les anciennes colonies américaines et africaines, mais aussi en Asie et en Océanie. Les termes du débat peuvent varier énormément d’un Etat à l’autre. S’il est vrai qu’en France, dans le débat politique, le problème du droit de vote des étrangers est lié à celui de l’immigration postcoloniale, ce n’est pas forcément le cas dans d’autres pays.

Ainsi, il ne s’agit pas de considérer que la question du droit de vote des étrangers se limite à une problématique postcoloniale.

Mais le fait que la question ne se limite pas à cette problématique, le fait de reconnaître que le problème est d’une certaine façon plus général, lié au régime politique en vigueur, conduit-il pour autant à disqualifier par avance toute approche postcoloniale du problème ? Peut-on considérer a priori que le passé colonial de la France est sans effets sur le problème actuel du droit de vote des étrangers ?

Si le champ des recherches sur l’expérience coloniale de la France et ses héritages n’est pas académiquement structuré comme dans d’autres pays (postcolonial studies et subaltern studies), ce champ a été alimenté récemment par de très nombreux travaux [2] qui ont contribué à la (re-)découverte du passé colonial dans sa diversité et dans sa complexité, et commencé à rendre compte des effets d’héritage dans les débats contemporains, notamment dans les questions liées à l’immigration, au racisme et aux discriminations. On assiste à la fois à un bouillonnement de travaux scientifiques en la matière et à une réémergence et une reformulation de ces questions dans le débat public, qui peut aller jusqu’à l’instrumentalisation de mémoires concurrentes pour des luttes identitaires [3]. Le renouveau des recherches postcoloniales n’est pas seulement important pour la redécouverte d’une partie occultée de l’histoire (de France), où l’expérience coloniale pourrait apparaître comme un épiphénomène exotique. L’intérêt de ces recherches touche également à ce que l’expérience coloniale révèle pour l’histoire de la métropole, pour l’histoire des régimes politiques français. On a pu montrer ainsi combien l’empire colonial français était en quelque sorte constitutif de la République [4]. Et c’est donc à une réflexion globale sur les modèles de la nationalité et de la citoyenneté dans le cadre métropolitain, sur les contradictions internes au modèle politico-juridique français, que vise notre questionnement sur l’expérience coloniale du droit de vote (ou de l’exclusion du droit de vote) des indigènes colonisés.

L’objet de la présente contribution est de dresser un tableau de l’expérience coloniale vis-à-vis du droit de vote des « indigènes » afin de se demander dans quelle mesure cette expérience permet d’éclairer les enjeux actuels du débat sur le droit de vote des étrangers en France, au tournant du 21e siècle. Il s’agit de présenter brièvement, dans leur diversité et leur complexité, les normes juridiques, les pratiques politiques, et les débats dans l’empire colonial français, afin de mettre en lumière les effets d’héritage dans le débat actuel. Parler d’héritage ne suppose pas forcément un transfert direct de normes, de pratiques, de catégories ou de cadres administratifs. L’héritage peut également concerner les représentations, les imaginaires qui agissent en tréfonds dans les débats politiques.

On cherche ici à contribuer une dénaturalisation des liens entre quelques notions fondamentales du débat sur le droit de vote des étrangers (nationalité, citoyenneté, naturalisation, assimilation, vote local et vote national, scission du corps électoral en différents collèges, droit de vote et statut personnel, droits civiques et droits civils, égalité des droits et (in)égalité de conditions, …).

Le statut des « indigènes » [5] dans l’empire colonial français n’est pas très connu par le grand public, mais l’on sait en général qu’il n’y a jamais eu de réelle égalité juridique et politique entre les colonisés et les colons ou les ressortissants de la métropole. Ce n’est pas une spécificité française et il conviendrait sans doute de procéder à une analyse comparée des différentes expériences en la matière [6]. Globalement, alors que les indigènes étaient en général reconnus de nationalité française, ils n’étaient pas reconnus comme citoyens. La condition générale des indigènes colonisés n’a jamais été la pleine capacité juridique, et pour la conquérir, il a fallu l’indépendance des nouveaux Etats souverains [7].

La matrice de l’esclavage et le moment charnière de 1848

L’histoire de la France et de ses colonies s’étend sur plusieurs siècles, et donc, sur plusieurs formes de régime politique. Comme le fait Christian Bruschi dans une étude sur la nationalité dans le droit colonial [8], il convient de distinguer deux périodes successives, correspondant globalement à deux empires coloniaux français différents. La première période commence au XVIIe siècle et va jusqu’à l’abolition de l’esclavage (1848). Le premier empire colonial est composé de colonies vidées de leurs populations d’origine et peuplées d’esclaves importés en tant que main d’œuvre agricole. La deuxième période débute en 1848 et se poursuit jusqu’aux indépendances (années 1960). Le deuxième empire colonial français, empire sans esclaves, débute avant 1848 (notamment avec la conquête de l’Algérie dans la première moitié du XIXe siècle) et se développe considérablement sous la IIIe République (fin XIXe, début XXe). Il est important de rappeler le lien entre esclavage et colonialisme car, d’une certaine façon, même si le deuxième empire colonial est un empire sans esclaves, l’esclavage est la matrice du colonialisme français. Le moment charnière se situe indéniablement en 1848, où, d’une part, l’esclavage est définitivement aboli, et d’autre part, le suffrage « universel » (masculin) est institué en métropole (malgré quelques retours en arrière) [9]. Notons aussi que ce moment charnière coïncide avec le début de la forte extension des territoires coloniaux, ce qui change considérablement les données quantitatives du problème [10].

Avant la Révolution française de 1789, le Code Noir [11], préparé par Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685 règle la vie des esclaves en les livrant au pouvoir quasi total de leurs maîtres et de l’Etat colonial. Simple meuble, l’esclave se voit dénier toute personnalité juridique [12]. Le Code noir définit le régime de l’affranchissement, par lequel l’esclave devient homme libre, c’est-à-dire, régnicole, sujet du Roi de France. Les affranchis sont astreints à certaines incapacités qui rappellent celles des aubains et qui préfigurent celles des colonisés [13]. La religion catholique est la condition impérative de la citoyenneté [14].

La question de la représentation des colonies se pose particulièrement à partir de la période révolutionnaire, les colons voulant bénéficier d’une représentation proportionnelle à l’ensemble de la population, esclaves compris, tout en écartant les esclaves du droit de cité [15]. Le pouvoir du « lobby colonial » permet sans doute de comprendre pourquoi la citoyenneté des hommes de couleur est reconnue en 1791, alors que l’esclavage n’est aboli qu’en 1794 [16]. Les esclaves émancipés sont de facto tenus en marge de la vie politique. Pierre Rosanvallon souligne l’écart entre « l’universalisme civique » et la « réticence pratique » à accorder le droit de vote à une « masse jugée incapable » [17]. Les débats révolutionnaires sur la citoyenneté des esclaves et des affranchis préfigurent les débats ultérieurs sur celle des colonisés et préparent une « pensée juridique faussée » [18] c’est-à-dire discriminatoire. La période émancipatrice est brève, et le rétablissement de l’esclavage (et du Code Noir) par Napoléon en 1802 marque une inversion de la logique révolutionnaire et le retour à une logique générale d’assujettissement. L’instauration du Code civil en 1804, qui définit la qualité de « Français » dans des rapports de droit privé (principalement, de filiation), et qui fait de cette qualité la condition de la jouissance des droits civils, amène peu à peu à enchâsser la citoyenneté dans la qualité de Français [19]. Après la Restauration, une loi de 1833 instaure l’égalité des droits civils et politiques pour les hommes nés libres ou affranchis dans les colonies. Cette loi s’applique à l’ensemble des colonies françaises, à savoir : Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Réunion, Guyane, et ultérieurement, rétrospectivement [20], à l’Ile-Sainte-Marie (de Madagascar), aux cinq établissements de l’Inde et à quatre communes du Sénégal. Du fait du suffrage censitaire, très peu de Noirs sont électeurs et éligibles et le pouvoir des colons n’est pas menacé [21].

La distinction fondamentale de la période avant 1848 est celle entre esclaves et hommes libres.

Tout change en 1848. A l’instar de ce qui a pu être montré par ailleurs au sujet du droit de vote des femmes [22], on peut affirmer que la question du vote des indigènes colonisés ne se pose vraiment qu’à partir du moment où le suffrage universel masculin est institué en France, et où tout individu devient un électeur potentiel [23]. L’instauration du suffrage universel et l’abolition de l’esclavage transforment en quelques mois des milliers d’esclaves en citoyens pourvus du droit de vote. Même une fois acquis les principes du suffrage universel et de l’abolition de l’esclavage, Victor Schœlcher doit batailler pour imposer le vote des affranchis [24]. Le rapport de force est brutalement modifié, provoquant l’inquiétude des colons. Néanmoins, dans les anciennes colonies, la faiblesse de la participation des Noirs à la vie politique permet de facto une assimilation progressive. La reconnaissance des droits politiques des anciens esclaves et de leurs descendants s’y est «  inscrite dans le processus général d’extension du droit de suffrage » [25].

Il en va tout autrement dans les colonies formées au XIXe siècle et à celles sans esclaves (Algérie, Inde, Sénégal, …). A l’ancien clivage fondamental entre esclaves et hommes libres va succéder un nouveau clivage entre citoyens et indigènes. De fait, il y a bien sûr des similitudes dans la condition d’infériorité des esclaves et des indigènes colonisés (privation ou restriction des droits, travail forcé, …) [26]. Mais le problème du statut civil et politique des colonisés est posé d’une façon renouvelée et alimente les débats juridiques et politiques pendant plus de cent ans. Leurs droits politiques ne sont pratiquement jamais égaux à ceux des métropolitains et à ceux des colons.

Cette condition de l’indigène colonisé, astreint à un régime de sous-citoyenneté, voire de non-citoyenneté, tout en « bénéficiant » de la nationalité française dans ses aspects de contrainte (notamment, le service militaire) est bien connue globalement, notamment au travers de l’exemple algérien [27], qui est marqué d’emblée par le registre de l’exceptionnalité (qui va devenir généralisable). En effet, d’une part, la Constitution de 1848 proclame des principes universels et accorde une égalité des droits et des devoirs pour tous les citoyens français. Elle proclame aussi dans son préambule qu’elle « respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple  ». Mais elle définit aussi, d’autre part, des « dispositions particulières » : « le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution » (article 109).

Dans sa réflexion sur la Nation comme « communauté des citoyens », Dominique Schnapper a qualifié l’exception algérienne de «  monstruosité juridique » [28]. C’est pour elle l’expression d’une contradiction fondamentale entre le projet colonial, fondé intrinsèquement sur l’inégalité, et les principes des nations démocratiques, basées sur l’égalité de tous les membres de la société. Néanmoins, on ne peut confiner l’expérience coloniale aux marges du modèle national démocratique, dans le registre de l’exceptionnalité, sans s’interroger sur le modèle lui-même, sans étudier comment dans la réalité, les régimes successifs ont pu justifier juridiquement et politiquement de telles « monstruosités ». On peut noter également que la construction d’un droit colonial spécifique, en matière de citoyenneté, est concomitante avec la construction de la nationalité comme catégorie juridique, politique et administrative, condition nécessaire pour l’accès à la citoyenneté française [29]. Sans doute pourrait-on voir dans cette concomitance une simple coïncidence, mais, en dressant le tableau des tâtonnements respectifs de la nationalité métropolitaine et de la citoyenneté coloniale, et en voyant en particulier le rôle joué par la IIIe République dans cette construction, on pourrait se demander dans quelle mesure l’entreprise coloniale ne serait pas consubstantielle au modèle national républicain. Même si cette nationalité « sans citoyenneté » est antérieure à la IIIe République, même si le « monstre » (selon l’expression de Dominique Schnapper) n’est pas à proprement parler une créature républicaine, il est intéressant de voir comment la République en particulier s’en est accommodée, et même, l’a entretenu durant presque un siècle. Dans cette démarche, l’étude des marges, des failles, est pour nous un moyen d’approche du modèle lui-même [30].

Patrick Weil, dans son histoire de la nationalité française, considère que l’expérience coloniale algérienne constitue une « dénaturation » [31] de la nationalité, et c’est ce que s’attache à démontrer plus globalement Emmanuelle Saada dans son étude sur le statut juridique de la nationalité française des indigènes [32], mais on pourrait plutôt se demander si ce n’est pas dans la nature même de la nationalité de « dénaturer » la citoyenneté [33].

Une citoyenneté non pas binaire, mais à valeurs multiples

Il est difficile d’établir un tableau exhaustif des différents régimes électoraux en vigueur dans les colonies françaises, à cause de la complexité même de la géopolitique coloniale au long des XIXe et XXe siècles (guerres de conquêtes, rebellions, insurrections, annexions, indétermination des frontières, conflits entre militaires et civils, multiplicité des statuts coloniaux, qui font l’objet de débats, d’expérimentations, écart entre les normes juridiques et les pratiques sociales, …). Le droit colonial, discipline florissante sous la IIIe République, est caractérisé par un grand morcellement et les textes juridiques coloniaux sont bien souvent le fruit d’adaptations très contingentes à la situation particulière de telle ou telle colonie. On peut néanmoins tenter d’en dégager a posteriori une certaine cohérence [34]. Des travaux récents [35] montrent que le droit colonial a fait preuve d’une très grande créativité pour dessiner, sur plus d’un siècle, une palette très variée de situations, selon les territoires, selon les statuts, selon les époques, selon les groupes ou les individus, depuis la citoyenneté complète de certains colonisés (très rare) à l’absence quasi complète de citoyenneté pour d’autres (cas le plus courant).

L’Algérie occupée, administrée, puis annexée par la France au milieu du XIXe siècle constitue sans doute le laboratoire de la séparation du couple citoyen / indigène (ou citoyen / sujet), dans le cadre de la nationalité française [36]. Un important arrêt de la Cour d’Alger en 1862 reconnaît aux indigènes algériens la qualité de français, tout en leur déniant la citoyenneté française à cause de leur statut civil différent [37]. Les musulmans, relevant du droit musulman, n’obéissent pas au Code civil français et sont donc considérés comme non citoyens. Les indigènes juifs (bien que de moins en moins astreints au droit mosaïque) [38], sont dans le même cas (jusqu’au décret Crémieux en 1870, qui les déclare « citoyens français » [39]). Nous reviendrons plus loin sur l’argumentation de la Cour, et sur le problème de l’articulation entre statut civil et droits politiques. Cette décision est confirmée dans le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie [40], qui formalise les procédures par lesquelles les indigènes peuvent devenir citoyens. Deux statuts sont ainsi distingués, au sein de la population française d’Algérie. D’une part, les citoyens français bénéficient de l’ensemble des droits politiques à l’instar de leurs concitoyens métropolitains. Et d’autre part, les indigènes bénéficient de droits politiques inexistants ou très inférieurs aux citoyens. La plupart n’ont pas de droit de vote et leur représentation est assurée suivant des modalités extrêmement inégalitaires.

En 1884, la représentation des musulmans dans les organes politiques élus en Algérie est limitée au quart des conseillers municipaux dans les communes de plein exercice, le nombre de conseillers municipaux musulmans ne peut jamais dépasser le chiffre de six, y compris au sein du conseil municipal d’Alger, qui compte quarante conseillers et les conseillers musulmans ne peuvent pas participer à l’élection du maire [41].

Les conseillers municipaux indigènes ne participent pas à la désignation des délégués communaux chargés d’élire le sénateur de l’Algérie [42].

Les « délégations financières », assemblées chargées de voter le budget de l’Algérie sous le contrôle du gouverneur et du parlement, sont composées de manière non proportionnelle : 48 élus représentent les colons et non-colons européens (pour une population de 630 000 personnes) alors que 21 délégués musulmans représentent 3,6 millions de personnes [43].

La loi du 4 février 1919 règle dans son titre II le « statut politique des indigènes musulmans algériens qui ne sont pas citoyens français ». L’article 12 dispose que « les indigènes musulmans (…) sont représentés dans toutes les assemblées délibérantes de l’Algérie (délégations financières, conseil supérieur du Gouvernement, conseils généraux, conseils municipaux, commissions municipales, djemaas de douars) par des membres élus, siégeant au même titre et avec les mêmes droits que les membres français » et l’article 13 dispose que des décrets spéciaux statuent « sur la composition du corps électoral indigène » [44]. Les conditions à remplir pour être électeur sont les suivantes : « il faut être un homme de 25 ans accomplis, avoir une résidence de 2 ans dans la commune » et, en plus, au moins une des conditions suivantes : «  avoir servi dans les armées françaises / être propriétaire, fermier ou commerçant / être employé ou retraité public / être membre d’une chambre de commerce ou d’agriculture / être titulaire d’un diplôme, au minimum certificat d’études primaires / être titulaire d’une décoration / avoir obtenu une récompense dans un concours agricole ou industriel » [45].

Suite à cette loi, et à son décret d’application du 6 février 1919, le corps électoral indigène augmente. Selon le député Marius Moutet, le nombre d’électeurs municipaux indigènes serait passé de 38 000 (environ) en 1866, à 57 000 en 1914, puis à 421 000 en 1924. Les corps électoraux pour l’élection des Conseils généraux et des Délégations financières seraient passés de 5000 électeurs en 1914 à 113 000 en 1924 soit 11 % de la population électorale potentielle [46].

Notons que la « sous-citoyenneté » locale accordée à certains indigènes est attachée à leur statut personnel, et non seulement à un territoire. Ainsi, des Algériens titulaires en Algérie d’une carte d’électeur, pour les élections locales, dans le collège « indigène », restent des non-citoyens sur le territoire métropolitain. Certains immigrés en métropole ayant réussi, grâce à ces cartes (qui ne mentionnent pas le collège spécial) à s’y faire inscrire sur les listes électorales, ont suscité une certaine panique des autorités coloniales, qui ont cherché à faire annuler ces inscriptions [47].

L’ordonnance du 7 mars 1944 permet à tous les musulmans de sexe masculin, âgés de 21 ans ou plus, de devenir électeurs dans le cadre d’un second collège. Puis la parité est introduite entre le collège musulman et le collège de droit commun (ordonnance du 17 août 1945). La loi Lamine Gueye du 17 mai 1946 reconnaît la citoyenneté de tous les Français, mais le principe du double collège est maintenu. Le statut de l’Algérie, adopté le 20 septembre 1947, maintient également les collèges séparés, avec une sous-représentation très importante des musulmans (neuf fois plus nombreux, ils sont représentés à parité avec le collège de droit commun) [48], jusqu’à la loi du 5 février 1958 qui institue le collège unique. Il faut attendre également 1958 pour que les femmes algériennes bénéficient du droit de vote, soit 14 ans après leurs homologues « citoyennes françaises » [49].

Si on a pu, au travers de l’exemple algérien, décrire une progression globale vers une égalisation des droits entre « citoyens » et « indigènes », il faut toutefois souligner que des retours en arrière (réduction de la représentativité des indigènes, limitation du rôle de leurs élus, …) ont aussi été mis en œuvre, en général sous l’influence d’un lobby colonial puissant et fort bien organisé [50]. Par ailleurs, certains électeurs juifs, devenus citoyens par le décret Crémieux, ont été radiés des listes électorales peu de temps après (et jusqu’à la fin du siècle) faute de pouvoir prouver qu’ils étaient bien « nés en Algérie avant l’occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l’époque où elle s’est produite » [51]. Les juifs des territoires annexés après 1871, peut-être jugés trop africains [52], ne bénéficient pas du décret Crémieux et restent astreints à un statut d’indigènes israélites [53]. Michel Offerlé voit dans ces différents reculs l’expression de « remords » devant l’universalisation, pourtant non aboutie, du suffrage [54].

Pour donner un autre exemple, on peut décrire comment, dans les Etablissements français de l’Inde (Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagor), l’Etat colonial instaure un double, puis un triple collège pour les élections locales, alors que les indigènes bénéficient du droit de vote dans un collège unique pour les élections nationales [55].

En 1848, le droit de vote à l’élection de la Constituante est reconnu aux indigènes de l’Inde, bien que ceux-ci ne soient pas astreints au Code civil français, et sont soumis à un statut hindou ou musulman. Entre 1849 et 1871, la représentation de l’Inde est supprimée, ce qui rend sans effet cette citoyenneté indigène. En revanche, entre 1871 et 1884, les électeurs sont répartis entre deux collèges (« Européens » et « indigènes ») pour les élections locales. Le collège unique est maintenu pour les élections nationales. Mais le problème des indigènes convertis au catholicisme – qui, du point de vue civil, ne sont plus astreints au droit coutumier, mais qui restent, du point de vue des colons, des indigènes – amène les autorités coloniales à instaurer une procédure de « renonciation » (au statut indigène) et à créer un collège intermédiaire. On a donc alors, pour les élections locales, 3 collèges (« Européens », « renonçants » et « indigènes »). Les « renonçants » sont alors des « citoyens différés, dont l’identité reste à accomplir  » [56], dans un avenir indéterminé. Mais cette solution n’est finalement pas satisfaisante non plus pour le pouvoir colonial, qui supprime le collège intermédiaire, et reverse l’immense majorité des renonçants dans le collège indigène. Seuls sont admis au collège européen les renonçants satisfaisant des conditions draconiennes : non seulement la connaissance de la langue française, qui joue le rôle de « marqueur social » [57] de conformité à l’identité française, mais aussi « un dévouement éclairé en faveur de la chose publique, reconnu et récompensé par l’Etat (diplôme, médaille, grade administratif) ou par le souverain (les mandats électoraux) », ce qui institue une sorte de « cens civique » [58].

Par ailleurs, au Sénégal, les indigènes peuvent être citoyens sans abandon de leur statut personnel, dès 1848. Craignant un effet de contagion, l’Etat colonial limite en 1884 cette citoyenneté aux seuls habitants des quatre communes de plein exercice (Dakar, Gorée, Rufisque, et Saint-Louis), citoyenneté confirmée en 1916, en reconnaissance du rôle joué par les « tirailleurs sénégalais » [59] et en rappelant que les habitants sont astreints au service militaire [60]. Il n’est pas certain que cette citoyenneté ait été vraiment respectée [61].

Ces trois exemples (Algérie, Inde, Sénégal), mis en rapport avec celui des Antilles où les anciens esclaves semblent avoir bénéficié des droits politiques, au même titre qu’en métropole, permettent de tracer un tableau nuancé de la « citoyenneté » des indigènes colonisés. On pourrait encore compléter le tableau avec les autres colonies africaines, américaines, asiatiques, et océaniennes. Vu la multiplicité des statuts, les évolutions intervenues (parfois, en fonction de la situation interne à la colonie, parfois, par contamination entre colonies, et parfois pour des raisons méta-coloniales), cela n’apporterait pas forcément grand-chose à ce « pandémonium » [62] d’exceptions. Il advient en tout cas que dans l’empire colonial français, sur plus d’un siècle, les indigènes colonisés se trouvent dans tous les cas de figure, depuis l’absence totale de droits politiques (situation la plus courante) à l’intégralité de ces droits (situation assez rare), en passant des droits de vote limités à certaines élections (parfois locales, parfois nationales), par différents systèmes censitaires ou capacitaires. En bref, on est très loin de l’universalisme proclamé et du principe d’égalité. Le citoyen, figure idéale-typique du discours politique, est bien difficile à définir juridiquement. Il apparaît comme une « figure insaisissable », échappant à toute conceptualisation juridique cohérente [63]. L’analyse juridique ne permet pas de confirmer «  la conception dominante, nettement dichotomique, selon laquelle on est ou on n’est pas citoyen » [64]. Dans le cas de la « citoyenneté » coloniale, la condition de national français n’est jamais en soi suffisante a priori pour entraîner l’octroi des pleins attributs de citoyenneté.

Il ne s’agit pas pour nous de condamner rétrospectivement cette « duperie » de « l’universalisme à la carte » [65], mais plutôt, de chercher ce qu’il y a à comprendre, non seulement dans le contexte, dans cette relation spéciale entre métropole et colonie, mais aussi dans les failles du modèle universaliste, dans la définition de la citoyenneté. Etienne Balibar qualifie d’« extensif » cet universalisme expansionniste et impérialiste, qu’il oppose à l’universalisme « intensif », qui viserait à la réalisation d’une réelle égalité [66]. L’institution par l’Etat de catégories discriminatrices nous renseignent utilement sur la genèse d’un véritable racisme républicain [67].

Une « nationalité sans citoyenneté »

Alors que le débat sur le droit de vote des étrangers met en lumière le problème de l’articulation entre nationalité et citoyenneté, et que les opposants à cette proposition affirment le plus souvent l’indéfectible lien entre ces deux notions, l’on peut constater que l’expérience coloniale française apporte un certain éclairage sur la nature de ce lien. Voulant repousser l’idée du droit de vote des étrangers, certains déduisent que « les interrogations sur la condition politique des indigènes dans les colonies ont montré qu’on ne pouvait pas envisager la nationalité coupée de l’idée de citoyenneté » [68]. Mais on ne peut que constater que dans la réalité des faits, l’immense majorité de la population des colonies est de nationalité française, sans jouir de la citoyenneté. On a pu le théoriser et le mettre en pratique, juridiquement et politiquement, pendant plus d’un siècle. Il n’est assurément pas illégitime de s’interroger sur la possibilité « d’être citoyen d’un pays sans être le national  » [69], comme le proposent les partisans du droit de vote des étrangers.

Il est en tout cas intéressant d’étudier comment se sont mis en place, parallèlement, des systèmes d’inclusion / exclusion différenciés entre la métropole et les colonies. En métropole, c’est au travers de la nationalité que s’est établie la frontière entre citoyens et non-citoyens. Ou plus exactement, la nationalité s’est imposée comme le principal réquisit (en plus d’autres conditions : sexe, âge, moralité/dignité, domicile, etc.). Le clivage principal, conditionnant l’attribution des droits politiques, est celui séparant le national (français) de l’étranger.

Dans les colonies, il semble que la nationalité n’a même pas été une condition nécessaire, pendant une certaine période, et que des étrangers (des colons européens) ont pu voter et être élus dans les conseils municipaux (jusqu’en 1884) et généraux (jusqu’en 1870) [70]. Une telle pratique – comme celle en vigueur à l’époque dans de nombreux Etats nord-américains [71] – s’explique sans doute par la volonté d’augmenter la représentation politique des colons (européens) vis-à-vis des indigènes, fortement minoritaires. Cela montre qu’en situation coloniale, la ligne de fracture entre citoyen et non citoyen est construite de façon différente qu’en métropole. Le clivage fondamental pour l’attribution des droits met en jeu d’autres catégories, à savoir celle de « citoyen » (français) et celle de « sujet » ou « d’indigène » [72].

Remarquons que la mise en place de ces deux clivages différenciés (national / étranger en métropole, citoyen / indigène dans les colonies) est à peu près parallèle et simultanée. Le système colonial ne peut être envisagé comme une simple adaptation d’un modèle qui préexisterait par ailleurs. Christian Bruschi a décrit comment les tatonnements (deuxième moitié du XIXe siècle), l’épanouissement (début XXe) et l’essoufflement (mi XXe) de la doctrine coloniale sur la nationalité sont en lien constant avec la construction de la doctrine en matière de nationalité en métropole. Il décrit comment, par exemple, l’impératif d’assimilation est d’abord mis en œuvre dans le droit colonial, pour décrire les conditions d’accès à la citoyenneté des indigènes, avant d’être introduite dans le droit commun de la nationalité [73].

Pour Christian Bruschi, c’est l’ère napoléonienne qui marque le grand changement dans la définition de la citoyenneté, en pervertissant la logique révolutionnaire, en distinguant (dans le Code civil) la qualité de citoyen de celle de français (qui donne l’accès aux droits civils), et en inscrivant la qualité de français dans des rapports de droit privé (principalement, la filiation), alors que la citoyenneté se référait à l’inscription dans l’espace public (après une certaine durée de résidence en France, l’on pouvait devenir citoyen par simple inscription sur le registre civique, sans autorisation expresse du gouvernement). Puis, la citoyenneté devient peu à peu enfermée dans la qualité de Français notamment par la confusion de l’accès à la citoyenneté et la naturalisation (décision discrétionnaire de l’autorité publique) [74]. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la nationalité devient la catégorie juridique identifiant la qualité de Français et donc, le passeport vers la citoyenneté [75]. Le terme nationalité prend son sens juridique et apparaît dans un texte de loi en 1874 (pour désigner la nationalité d’origine). Christian Bruschi souligne que la nationalité exprime de façon passive le rapport de l’individu à l’Etat alors que la citoyenneté l’exprime de façon active [76].

Sur le terrain colonial, nationalité et citoyenneté ne sont pas dissociées, car la nationalité reste globalement, comme en métropole, une condition nécessaire à la citoyenneté. Mais elle est loin d’être suffisante, et la majorité des nationaux français peuplant les colonies sont privés de citoyenneté. Pour Damien Deschamps, traitant de l’expérience coloniale française en Inde, le droit de vote représente ainsi « l’expression sensible de l’identité sociale, fondée sur l’appartenance à la communauté des colonisateurs » [77]. C’est le défaut d’identité qui permet de comprendre la mise à l’écart des indigènes.

Dans le cas algérien, une étude de Mohamed Sahia Cherchari [78] permet de décrypter comment la doctrine juridique a théorisé l’appartenance des indigènes à la nationalité française, tout en récusant leur citoyenneté. C’est l’arrêt de la Cour d’Alger du 24 février 1862 qui introduit la distinction fondatrice entre français citoyens et indigène français non-citoyens, en s’appuyant sur la différence de statut civil [79].

Une discrimination raciste fondée formellement sur le statut civil

Dans une affaire concernant un indigène israélite à qui le Conseil de l’Ordre des avocats refuse l’inscription au tableau, le juge de la Cour établit que les indigènes sont juridiquement français, du fait de l’annexion de l’Algérie par la France, mais qu’il peut y avoir des exceptions parmi les droits qui découlent de cette nationalité. Ces exceptions viennent des différences de la population en matière de religion, de mœurs, de mariage, d’organisation de la famille. Ces différences sont reconnues dans le contrat passé entre l’Etat français et les représentants des indigènes. Et surtout, par un curieux « tour de passe-passe » [80], le juge considère qu’en gardant leur religion, leurs propriétés, leur commerce, leur industrie, les indigènes auraient reconnu qu’ils «  ne seraient point admis à la jouissance des droits de citoyen français » [81]. Cette exclusion serait donc, en quelque sorte, « voulue et non subie » [82]. Et c’est le statut civil différent qui entraînerait, automatiquement, le statut civique différencié (et d’ailleurs, inférieur, puisque marqué par l’exclusion de la plupart des droits politiques).

Notons que c’est ainsi le statut civil (et non, à proprement parler, l’appartenance religieuse), qui justifie le traitement différencié. De fait, « musulman », en Algérie, deviendra un statut et non pas une identité religieuse [83]. Ce n’est ni la « race » (catégorie scientifique utilisée alors dans le champ politique pour justifier un traitement discriminatoire entre les êtres humains), ni la religion, qui constituent officiellement la différence essentielle. L’assignation à un statut civique inférieur est basée sur le statut civil, qui comporte des coutumes incompatibles avec le droit civil français, en matière de mariage, de droit de la famille, de propriété du sol. Derrière cette « pensée substantialiste du social » [84], s’impose en réalité une vraie « vision racialiste » [85]. Selon cette vision, le droit est conçu comme le produit organique d’une civilisation, et au-delà, plus profondément, d’une race [86]. Ce sont des différences irréductibles, dans l’ordre de la nature (la race) qui justifient fondamentalement les discriminations.

Mais ces discriminations s’inscrivent dans une volonté claire de refus du partage des fruits du développement économique [87]. Une vision purement utilitariste est théoriquement repoussée. Lors des nombreux débats en métropole sur la question des colonies, il est régulièrement affirmé que l’assignation à un statut civil différent correspond à une tolérance de la France et un respect des coutumes locales, et on maintient également la perspective d’une assimilation qui aboutirait, à longue échéance, à transformer les indigènes en Français à part entière. Mais les pratiques convergent pour assurer la pérennité des intérêts économiques de la métropole, au travers du maintien du pouvoir des colonisateurs. La peur du nombre conduit à marginaliser politiquement les masses [88]. Comme le dit le gouverneur de Gueydon, il n’est pas question d’ouvrir les portes de la citoyenneté aux masses musulmanes : « On créerait d’un seul coup deux millions de citoyens au milieu desquels la minorité française serait étouffée. Que deviendrait alors le principe et la base de notre domination ? » [89].

Les conditions à remplir pour l’accès à la citoyenneté, qui sont organisées et modifiées plusieurs fois durant l’époque coloniale, en fonction du poids du lobby colonial, des courants anticolonialistes et de la dynamique revendicative propre des populations locales, sont globalement marquées par la logique raciste. Il s’agit de la loyauté vis-à-vis de la France, de la conformité avec la civilisation française [90]. La « citoyenneté » française n’est reconnue qu’aux indigènes qui savent s’en montrer « dignes » [91]. Cette reconnaissance n’est jamais un droit mais toujours soumis à une décision discrétionnaire des autorités. La pratique de la langue est imposée comme un « marqueur social » [92] indispensable. Les normes de civilité imposées incluent l’hygiène, les pratiques culinaires, le comportement sexuel, les relations familiales [93].

La procédure par laquelle l’indigène peut demander le statut de citoyen s’appelle « naturalisation » [94]. L’utilisation de ce terme, qui est plus ancien que celui de nationalité dans son sens juridique, exprime bien la confusion des catégories. A la fin du XIXe siècle, en métropole, la naturalisation est la procédure par laquelle des étrangers sont transformés en nationaux français. Dans les colonies, la naturalisation est la procédure utilisée pour transformer en citoyens des indigènes qui sont déjà des nationaux.

Par les termes employés, les effets d’héritage du droit colonial sur le droit de l’immigration sont ici transparents. Il est difficile de ne pas voir combien la politique d’assimilation universaliste de la France coloniale subsiste aujourd’hui dans les « généreuses » politiques d’intégration des immigrés. Pour les descendants des colonisés, le terme de « naturalisation » a été ainsi directement transféré de la colonie à la métropole.

Une sous-citoyenneté à la fois prison et tremplin pour l’émancipation

Doit-on considérer pour autant que le droit colonial n’était que l’expression juridique de la domination ? Sans doute. Le droit colonial a incontestablement fait preuve d’une grande inventivité pour organiser juridiquement une infinie variété de situations de dominations différenciées, tout en maintenant une fiction universaliste, notamment sous la République. Néanmoins, le droit peut toujours être retourné contre celui qui l’impose. Ainsi, les perspectives d’égalité différée et les formes de sous-citoyenneté ont ouvert la voie à des luttes, à des conflits, qui ont abouti, dans un contexte mondial de décolonisation, à l’obtention, parfois dans la violence, de l’indépendance. Avant même que la volonté d’émancipation se traduise par la guerre d’indépendance, de nombreux exemples témoignent de l’utilisation des maigres moyens de la sous-citoyenneté pour la subversion. On a déjà cité l’exemple de ces Algériens immigrés en métropole, qui se sont servi de leur inscription en Algérie sur des listes électorales « spéciales » pour obtenir dans leur nouvelle résidence une inscription sur les listes « normales » (et ainsi, se voir reconnue leur pleine et entière citoyenneté) [95].

La « curieuse conception de l’égalité » [96] propre au colonialisme français a sans doute participé à la propagation de la revendication d’égalité pleine et entière. C’est une forme de réalisme qui a poussé à l’octroi de droits politiques aux indigènes colonisés [97]. La puissance coloniale n’a pu que peu à peu reconnaître l’incohérence de sa politique, en instaurant tout d’abord une « citoyenneté de superposition » dans le cadre l’Union française et de la Communauté française [98], avant de déboucher sur la reconnaissance des indépendances.

Même en Algérie, malgré le maintien de pratiques toujours discriminatoires, les expériences des collèges différenciés ont constitué indiscutablement le tremplin pour l’émancipation politique [99].

L’héritage colonial dans le problème du droit de vote des étrangers

La question de la citoyenneté des indigènes colonisés a incontestablement marqué la vie politique française pendant environ un siècle. De nombreux débats parlementaires lui ont été consacrés, et les solutions juridiques trouvées ont relevé du « bricolage » politique, en fonction des intérêts économiques sur tel ou tel territoire, des intérêts politiques de telle ou telle époque. On peut synthétiser cette multitude de statuts variés sous un seul paradigme, celui de la discrimination et de la sous-citoyenneté, à l’intérieur de la nationalité.

Les héritages de cette histoire coloniale française sont multiples. C’est le cas dans le droit de la nationalité, où les traces du droit colonial subsistent [100]. Avant, le colonisé ne pouvait pas être étranger (car le reconnaître comme étranger aurait été reconnaître son appartenance à une autre souveraineté, donc à un autre Etat, ce qui était inadmissible pour la puissance coloniale). Il n’était qu’une catégorie inférieure de Français. Maintenant, il est d’autant plus étranger qu’il était un inférieur. L’immigré venu des anciennes colonies est devenu la principale figure de l’étranger. Même si les réalités statistiques devraient conduire à relativiser le poids de l’immigration postcoloniale dans la population étrangère en France [101], socialement et politiquement, quand on parle du droit de vote des étrangers, on parle du droit de vote d’anciens colonisés. On parle des Algériens ou des Maliens, pas des Bulgares ou des Etasuniens.

Les traces coloniales se trouvent dans les esprits des anciens colons et de leurs descendants, comme dans les esprits des indigènes et de leurs héritiers. Elles se trouvent dans l’imaginaire contemporain, dans les représentations de l’immigré dans la société française. Elles se trouvent également dans le vocabulaire juridico-administratif et dans les pratiques politiques.

La « naturalisation » est un des concepts qui assurent la continuité entre le statut indigène dans les colonies et le statut immigré dans la France postcoloniale. Elle demeure la clé pour l’accès à la citoyenneté, en formulant l’exigence de conformité sociale (pratique de la langue, us et coutumes, civilité) et en marquant la conversion dans la nature de l’être qui s’y soumet, en sanctionnant son « assimilation » ou son « intégration ». Ainsi, dans le débat sur le droit de vote des étrangers, elle fournit la réponse : la République postcoloniale est généreuse, car elle ouvre la porte de sa citoyenneté à ceux qui savent s’en montrer dignes, qui savent abandonner leurs traditions archaïques pour adopter les vraies valeurs de la civilisation universelle (celles de la France). Si les étrangers (comme hier les indigènes [102]) la refusent ou la dédaignent, c’est qu’ils s’excluent volontairement de la communauté des citoyens. Notons que si la citoyenneté des étrangers est collectivement refusée, c’est qu’elle est leur individuellement ouverte, pourvu qu’ils se soumettent à la procédure de demande individuelle, qu’ils remplissent les conditions exigées, et que la décision finale revienne expressément aux autorités publiques.

Il n’est pas besoin de développer comment les raisons économiques conduisant à refuser l’expression politique des colonisés trouvent des échos contemporains dans le refus du droit de vote des étrangers. Si l’histoire du suffrage universel est celle de la lutte contre les préjugés, elle est celle aussi de la lutte pour le partage des fruits de la production. Dans les colonies, les hiérarchies raciales ou civilisationnelles recoupaient les clivages sociaux. Et aujourd’hui, les mêmes homologies peuvent être établies pour les immigrés (et notamment, ceux issus des anciennes colonies) [103]. On a pu montrer que le refus du droit de vote des étrangers, c’était concrètement, le refus du vote de catégories de population où les ouvriers sont surreprésentés [104].

Il n’est pas besoin de développer non plus comment les préjugés en matière de mœurs ou de religion continuent à être exploités dans le débat sur le droit de vote des étrangers. Même si ces questions n’ont plus rien à voir (car ce n’est pas en fonction de leur statut personnel différent que les étrangers sont privés du droit de vote), le rapport à l’islam est souvent avancé par les opposants à cette proposition [105], alors que la réalité démographique ne justifie pas cet amalgame [106].

Le clivage entre Européens et non-Européens, aujourd’hui, s’il marque une différence de statut juridique dans l’Union européenne (entre ceux qui détiennent la nationalité d’un Etat membre et les autres), marque également dans les usages sociaux un clivage « racial » entre Blancs et non-Blancs, qui participe également du grand héritage des empires coloniaux. Dans les colonies, les Européens étaient déclarés assimilables par nature, alors que les non-Européens étaient naturellement inassimilables. C’est pourquoi la discrimination opérée entre étrangers (pour le droit de vote municipal), entre les Européens et les autres est si durement ressentie par ceux qui se sentent les héritiers des indigènes. Par delà les discours faussement universalistes, c’est bien le racisme postcolonial qui est ressenti aujourd’hui [107].

Par ailleurs, on peut noter que l’instauration envisagée d’un droit de vote différencié, limité au niveau local, est d’autant plus pensable [108] qu’elle s’inscrit dans la continuité des systèmes de collèges séparés dans l’expérience coloniale. C’est également le cas des institutions municipales de représentation spécifique des immigrés. Certains opposants au droit de vote des étrangers s’en saisissent pour dénoncer dans le vote local des étrangers une scission de la citoyenneté, mais leur propos n’est pas de plaider pour une citoyenneté pleine et entière, mais au contraire, de conditionner la citoyenneté à son enfermement nationalitaire.

De multiples autres exemples pourraient illustrer la continuité entre colonialisme et immigration, dans le débat sur le droit de vote des étrangers. On pourrait citer le recours au soupçon (la subversion indigène, liée hier à l’irrédentisme ou au séparatisme a fait place, chez les immigrés, aux menaces intégristes ou islamistes). On pourrait citer, à l’inverse, le recours à la dette du sang (la participation des indigènes aux guerres menées par la France comme argument pour le droit de vote de leurs descendants). De nombreuses représentations et de nombreuses pratiques sont des révélateurs de cet héritage colonial.

Au fond, si la nationalité « sans citoyenneté » des indigènes est la matrice de la non-citoyenneté des immigrés, au nom de la nationalité, l’on peut se risquer à retourner la problématique, et à inviter à repenser la citoyenneté, par-delà la nationalité.

Il a été possible, pendant des décennies, de déconnecter concrètement, juridiquement et politiquement, la nationalité et la citoyenneté. Il est sans doute possible aujourd’hui d’utiliser cette expérience, sans se livrer à des jugements anachroniques, pour montrer que la logique de la citoyenneté, qui relève fondamentalement de l’action politique, ne peut être circonscrite dans l’étroit « corset » [109] de la nationalité. Et c’est sans doute une ironie de l’histoire de considérer que le non-droit de vote des colonisés français pourrait bien donner des ressources pour la citoyenneté des immigrés.

29/03/2008

Hervé ANDRES
Ingénieur CNRS,
Docteur en sciences juridiques et politiques,
Unité de recherches « migrations et société »,
URMIS, université de Nice Sophia-Antipolis),
herve.andres@unice.fr

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NOTES

[1] Voir notre thèse sur la question : Andrès H., Le droit de vote des étrangers, état des lieux et fondements théoriques, Doctorat de sciences juridiques et politiques, sous la direction de Mme Chemillier-Gendreau, Université Paris VII - Denis Diderot, 2007, 462 pages, http://tel.archives-ouvertes.fr/tel....

[2] Parmi l’abondante production de ces dernières années, voir notamment : Bancel N., Blanchard P. et Vergès F., La République coloniale, Paris, Albin Michel, 2003 ; Bancel N., Blanchard P. et Lemaire S. (Éds), La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005 ; Dufoix S. et Weil P. (Éds), L’esclavage, la colonisation et après... Paris, PUF, 2005 ; Ferro M., Le livre noir du colonialisme XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Paris, Robert Laffont, 2003 ; Le Cour Grandmaison O., Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial, Paris, Fayard, 2005 ; Manceron G., Marianne et les colonies ; une introduction à l’histoire coloniale de la France, Paris, La Découverte, 2003. Cf également la revue Génèses, numéro 53, décembre 2003, « Sujets d’Empire », et la revue Politix : Bertrand R. et Saada E., « L’Etat colonial », Politix, vol. 17, n° 66, 2004.

[3] Voir par exemple, au début de l’année 2005, la polémique autour de l’appel, « "Nous sommes les indigènes de la République !", Appel pour des Assises de l’anti-colonialisme post-colonial », TouTEsEgaux.net, 16 janvier 2005b, http://toutesegaux.free.fr/article.... celle autour de la, « Loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », Journal officiel, n° 46, 24 février 2005a, p. 3128.

[4] Voir Bancel, Blanchard et Vergès, La République coloniale op. cit.

[5] La catégorie de « sujet » serait sans doute plus correcte, sur un plan juridique, que celle d’ »indigène », qui relève plus du « fait » sociologique. Mais comme le note E. Saada, en pratique, ces deux catégories sont interchangeables. Cf. Saada E., « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale », in Dufoix S. et Weil P. (Éds), L’esclavage, la colonisation et après... Paris, PUF, 2005, p. 193-227 (p. 205 et suiv.). On préfèrera c ici plutôt la catégorie d’ »indigène » (sans vouloir propager sa connotation péjorative), tout simplement parce que c’est le terme le plus souvent utilisé par la doctrine juridique coloniale. Voir Sahia Cherchari M., « Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage », Revue française de droit constitutionnel, n° 60, octobre 2004, p. 741-770 (p.747) ; voir aussi Hesse P.-J., « Citoyenneté et indigénat », in Koubi G. (Éd.), De la citoyenneté, Paris, Litec, 1995, p. 69-78.

[6] Certains affirment que la France, au nom de la politique officielle d’assimilation, aurait été la seule puissance coloniale à accorder, de façon extrêmement réduite et discriminatoire, quelques droits politiques nationaux aux indigènes colonisés. Voir par exemple Borella F., « Nationalité et citoyenneté », in Colas D., Emeri C. et Zylberberg J. (Éds), Citoyenneté et nationalité, Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 209-229 (p.224) et Hesse, « Citoyenneté et indigénat » (p.70). Mais, au moins en Inde, les Britanniques avaient instauré progressivement des formes de suffrage censitaire et ainsi, une petite minorité d’indigènes purent élire leurs représentants au niveau local (1882), puis régional (1909). Après une réforme en 1935, environ 14 % de la population indienne (dont les femmes) avaient le droit de vote. Voir Jaffrelot C., « Inde », in Perrineau P. et Reynié D. (Éds), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001, p. 515-518. Une comparaison systématique serait sans doute à mener.

[7] Chemillier-Gendreau M., Humanité et souverainetés, essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995 (p.158).

[8] Bruschi C., « La nationalité dans le droit colonial », Procès, Cahiers d’analyse politique et juridique, n° 18, 1987-1988, p. 29-83, http://www.uniset.ca/naty/bruschi.htm mai 2005.

[9] Voir Rosanvallon P., Le sacre du citoyen ; Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard NRF, 1992.

[10] Ibid. (p.424).

[11] Sala-Molins L., Le Code noir ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, Quadrige, 2002.

[12] Hesse, « Citoyenneté et indigénat » (p.70).

[13] Bruschi, op. cit., (p.34).

[14] Guillaume S., « Citoyenneté et colonisation », in Colas D., Emeri C. et Zylberberg J. (Éds), Citoyenneté et nationalité, Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 123-136 (p.125).

[15] Ibid., (p.125).

[16] Bruschi, op. cit., (p.37).

[17] Rosanvallon, op. cit. (p.425).

[18] Bruschi, op. cit., (p.38).

[19] Voir Weil P., Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002.

[20] Bruschi, op. cit., (p.43).

[21] Guillaume, « Citoyenneté et colonisation » op. cit. (p.126).

[22] Voir Verjus A., Le "cens de la famille". Les femmes et le vote 1789-1848, Paris, Belin, 2002.

[23] Pour ce rapprochement, et une contextualisation visant à éviter les condamnations anachroniques, voir Offerlé M., « De l’autre côté des urnes, Français, Françaises, indigènes 1848-1930 », in Favre P., Hayward J. et Schémeil Y. (Éds), Etre gouverné. Etudes en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 73-90 op. cit.

[24] Schoelcher V., Esclavage et colonisation, Paris, PUF, 1948 [cité par Deschamps D., « Une citoyenneté différée : cens civique et assimilation des indigènes dans les établissements français de l’Inde », Revue française de science politique, vol. 47, n° 1, février 1997, p. 49-69 (p.49)].

[25] Rosanvallon, op. cit. (p.427).

[26] Bruschi, op. cit., (p.43).

[27] Voir Ageron C.-R., Les Algériens musulmans et la France : 1871-1919, Paris, PUF, 2 vol., 1968.

[28] Schnapper D., La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, Folio, (1994 pour l’édition originale), 2003 (p.218).

[29] Voir Noiriel G., Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, Socio-histoires, 2001 ; Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit.

[30] Dans la même démarche, voir : Deschamps D. et Caille F., « Citoyens inachevés ou citoyens supérieurs : exemples et questions sur l’intrumentation de la citoyenneté républicaine », Revue française de science politique, vol. 47, n° 1, 1997, p. 48.

[31] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.234-236).

[32] Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale »

[33] Chemillier-Gendreau M., « Quelle citoyenneté universelle adaptée à la pluralité du monde ? », in Dayan-Herzbrun S. et Tassin E. (Éds), Tumultes, n°24, "citoyennetés cosmopolitiques", Paris, Kimé, 2005, p. 165-178. Voir également notre thèse (p. 354 et suiv.) : Andrès, op. cit.,

[34] Voir Bruschi, op. cit., (p.56) qui se réfère notamment à Werner A.-R., Essai sur la réglementation de la nationalité dans le droit colonial français, Thèse de doctorat en droit de l’université de Genève, Toulouse, imprimerie Boisseau, 1936.

[35] Voir par exemple : Blevis L., « L’usage du droit dans le rapport colonial. L’exemple de l’inscription des Algériens sur les listes électorales de métropole 1919-1939 », Bulletin de l’IHTP, n° 80, Décembre 2002, http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_jus... ; Blevis L., « La citoyenneté française au miroir de la colonisation : étude des demandes de naturalisation des "sujets français" en Algérie coloniale », Génèses (Sujets d’Empire), n° 53, décembre 2003, p. 25-47 ; Deschamps, « Une citoyenneté différée » op. cit. ; Merle I., « Retour sur le régime de l’indigénat ; genèse et contradictions des principes répressifs dans l’empire français », French Politics, Culture & Society, vol. 20, n° 2, summer 2002 ; Merle I., « Introduction au dossier Sujets d’Empire », Génèses, n° 53, décembre 2003, p. 2-3 ; Merle I. et Sibeud E., « Histoire en marge ou histoire en marche ? La colonisation entre repentance et patrimonialisation », Les usages politiques de l’histoire dans la France contemporaine, des années 70 à nos jours, Paris, 2003, http://histoire-sociale.univ-paris1... ; Saada E., « Citoyens et sujets de l’Empire français. Les usages du droit en situation coloniale », Génèses (Sujets d’Empire), n° 53, décembre 2003, p. 4-24.

[36] Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale » (p.199).

[37] Sahia Cherchari, « Indigènes et citoyens » op. cit., (p.745).

[38] Bruschi, op. cit., (p.46).

[39] Texte consultable notamment dans Kateb K., Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1862), Paris, INED, Travaux et documents, PUF, 2001 (p.339)

[40] Texte consultable notamment dans Ibid. (p.338).

[41] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.234)

[42] Article 11 de la loi organique du 2 août 1875.

[43] Weil P., « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », European University Institute, Florence, Working Paper HEC, n° 2003/3, 2003, http://www.iue.it/PUB/HEC03-03.pdf (p.12).

[44] Texte de loi intégralement publié dans Kateb, Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1862) op. cit. (p.342-343).

[45] Offerlé, « De l’autre côté des urnes » op. cit. (p.87).

[46] Ibid., (p.87). Voir aussi les chiffres fournis par Blevis, « L’usage du droit dans le rapport colonial » op. cit. et par Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.241).

[47] Blevis, « L’usage du droit dans le rapport colonial » op. cit.

[48] Bruschi, op. cit., (p.78).

[49] Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale » op. cit., (p.14).

[50] On parlait couramment de « parti » colonial. Lire Ageron C.-R., « Le "parti" colonial », L’Histoire, n° Hors série n°11, avril 2001, http://www.ldh-toulon.net/article.p....

[51] Décret du 7 octobre 1871, article 1, reproduit dans Kateb, Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1862) op. cit. (p.339).

[52] Ibid. (p.191).

[53] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.229).

[54] Offerlé, « De l’autre côté des urnes » op. cit. (p.79).

[55] Deschamps, « Une citoyenneté différée » op. cit.

[56] Ibid., (p.55).

[57] Ibid., (p.62).

[58] Ibid., (p.66).

[59] Rosanvallon, op. cit. (p.433).

[60] Bruschi, op. cit., (p.43).

[61] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit., p.235 et notes p.333-334. Cf aussi Bernard Moleur, "L’indigène aux urnes. Le droit de suffrage et la citoyenneté dans la colonie du Sénégal", pp. 65-97, in Gérard Chianéa et Jean-Luc Chabot (éd.), Les droits de l’Homme et le suffrage universel, Paris, L’Harmattan, 2000, 392 p.

[62] Michel Offerlé le présente ainsi : « On peut être français(e) majeur(e), indigène des colonies et être représenté par un député sans avoir soi-même le droit de vote (Cochinchine, Algérie) mais disposer éventuellement d’un droit de suffrage censitaire ou capacitaire sur le plan local (Annam, Côte d’Ivoire, Madagascar, Cochinchine ou Algérie). On peut être français(e) majeur(e), indigène des colonies et ne disposer d’aucune représantation élective locale sauf quand le "développement de la population indigène le permettra" (par exemple le décret du 21 mai 1919), le gouverneur pouvant décider de la constituer. On peut être français(e), citoyen ou "indigène protégé" et ne disposer d’aucune espèce de représentation (dans les protectorats, Tunisie ou Maroc) » Offerlé, « De l’autre côté des urnes » op. cit. (p.77).

[63] Lochak D., « La citoyenneté : un concept juridique flou », in Colas D., Emeri C. et Zylberberg J. (Éds), Citoyenneté et nationalité, Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 179-207 op. cit.

[64] Ibid., (p.207).

[65] Offerlé, « De l’autre côté des urnes » op. cit. (p.80).

[66] Voir Balibar E., Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’Etat, la démocratie, Paris, La Découverte, 2001 (p.100 et suiv.).

[67] Pour une réflexion plus générale sur le racisme contemporain dans le cadre de l’universalisme républicain, voir par exemple De Rudder V., Poiret C. et Vourc’h F., L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve, Paris, PUF, collection "Pratiques théoriques", 2000.

[68] Rosanvallon, op. cit. (p.437).

[69] Wihtol de Wenden C., Citoyenneté, nationalité et immigration, Paris, Arcantère, 1987 (p.46-47), citée par Bruschi, op. cit., (p.30).

[70] Voir Passeron R., Cours de droit algérien professé à la Faculté de droit d’Alger Alger, Imprimerie Officielle, 1947(p.360), et Milliot L., Cours de législation algérienne, tunisienne et marocaine, Alger, sans date (p.101), cités par Kafka I., « Sous la l’Empire et la IIIeme République, les étrangers avaient le droit de vote en France... », Obiter Dicta, divagations d’un juriste en liberté surveillée, 15 septembre 2006, http://www.blog.ma/obiterdicta/inde....

[71] Voir Hayduk R., Democracy for All : Restoring Immigrant Voting Rights in the United States, Routledge, 2006.

[72] Merle, « Introduction au dossier Sujets d’Empire » op. cit.

[73] Bruschi, op. cit., (p.77).

[74] Ibid., (p.38-39).

[75] Voir notamment Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. ; Noiriel, Etat, nation et immigration op. cit.(en particulier p.157-165) et Brubaker R., Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997.

[76] Bruschi, op. cit., (p.52). Pour une réflexion renouvelée sur la citoyenneté contre la nationalité, voir notamment Chemillier-Gendreau, « Quelle citoyenneté universelle » op. cit. et notre chapitre « La nationalité contre la citoyenneté » (p.354 et suiv.) Andrès, op. cit.

[77] Deschamps, « Une citoyenneté différée » op. cit., (p.60).

[78] Sahia Cherchari, « Indigènes et citoyens » op. cit.

[79] Le statut personnel est l’ensemble des normes de droit privé dont relève une personne.

[80] Sahia Cherchari, « Indigènes et citoyens » op. cit. (p.752).

[81] Ibid., (p.752).

[82] Ibid., (p.752).

[83] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.235).

[84] Deschamps, « Une citoyenneté différée » op. cit. (p.68).

[85] Offerlé, « De l’autre côté des urnes » op. cit.

[86] Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale » (p.209).

[87] Rosanvallon, op. cit.

[88] Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? op. cit. (p.230).

[89] Propos du gouverneur de Gueydon en 1872, cités par Ibid. (p.230).

[90] Bruschi, op. cit.

[91] Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français » op. cit.

[92] Deschamps, « Une citoyenneté différée » op. cit. (p.61).

[93] Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale ».

[94] Pour une présentation des dossiers de demandes de naturalisation, respectivement en Algérie et en Indochine, voir par exemple Blevis, « La citoyenneté française au miroir de la colonisation » op. cit. ; Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale ».

[95] Blevis, « L’usage du droit dans le rapport colonial » op. cit.

[96] Bruschi, op. cit.

[97] Huard R., Le Suffrage universel en France 1848-1946, Paris, Aubier, 1990 (p.210).

[98] Guillaume, « Citoyenneté et colonisation » op. cit. ; Rosanvallon, op. cit.

[99] Voir par exemple Siari Tengour O., « La municipalité de Constantine de 1947 à 1962 », Bulletin de l’IHTP, n° 83, juin 2004, http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_mon... juin 2005.

[100] Bruschi, op. cit., (p.83).

[101] Voir notre chapitre présentant les données statistiques du problème du droit de vote des étrangers (p.16-40) Andrès, op. cit.,

[102] Saada, « Une nationalité par degré ; civilité et citoyenneté en situation coloniale » (p.213).

[103] Voir notamment Bouamama S., J’y suis, j’y vote ; La lutte pour les droits politiques aux résidents étrangers, Paris, L’Esprit frappeur, 2000 (p.21).

[104] Andrès, op. cit., (p.33 et suiv.)

[105] Voir par exemple l’entretien accordé à RFI par Michèle Tribalat, démographe, au sujet du droit de vote des étrangers, au moment où cette proposition est brièvement relancée par un député UMP, à l’automne 2002. Les deux tiers de l’entretien (tel que retranscrit sur le site internet de la radio) sont consacrés à la question de l’islam. Voir, « Le droit de vote aux étrangers, c’est la fuite en avant. Entretien avec Michèle Tribalat », Radio France Internationale, MFI HEBDO : Culture Société, 28 novembre 2002, http://www.rfi.fr///fichiers/MFI/Cu....

[106] On a pu estimer que, parmi la population étrangère résidant en France, les musulmans sont probablement minoritaires. Voir Andrès, op. cit., (p.39).

[107] Voir Barkat S.M., « Vote des étrangers, citoyenneté et colonialisme », forum-alternative.fr, 2 décembre 2005, http://www.forum-alternative.fr/art....

[108] Cette remarque vaut pour la France mais la limitation à l’échelon local n’est pas propre aux situations postcoloniales. Elle se manifeste notamment dans l’instauration de la citoyenneté européenne.

[109] Bihr A., « Les nouvelles frontières de la souveraineté », Le Monde diplomatique, avril 1995.